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10NC01288

CETATEXT000023996479 J5_L_2011_05_000001001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01288, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01288 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, complétée par des pièces enregistrées le 25 février 2011, présentée pour Mlle Edith A, élisant domicile chez Me B ..., par Me B ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de pour raisons médicales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui maintient ses conclusions et informe la Cour de la délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales à la requérante ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mlle A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mlle A, ressortissante nigériane, s'est abstenue de faire valoir son état de santé en vue de l'obtention d'un titre de séjour avant l'édiction de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ; Considérant, en troisième lieu, que le certificat médical daté du 9 mars 2010 produit par Mlle A, indiquant qu'elle présente un état dépressif qui se manifeste par des insomnies, des cauchemars nécessitant la prise d'un traitement pour une durée indéterminée et détaillant le traitement suivi ne saurait à lui seul établir que la décision du préfet du Haut-Rhin refusant d'admettre la requérante au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 4 novembre 2010, produit à hauteur d'appel, que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , et que l'intéressée ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; qu'il résulte également de cet avis que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que cet avis, bien que postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, révèle l'état de santé de la requérante à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement opposer à l'intéressée une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du 18 février 2010 doit ainsi être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, d'une part, que le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, n'implique pas, en tout état de cause, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mlle A ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en revanche que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ;, qu'il y a lieu,par suite, d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 février 2010 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 février 2010 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mlle A et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée. Article 4 : L'Etat versera à Me B une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Edith A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 2 10NC01288 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

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