CETATEXT000023996482 J5_L_2011_05_000001001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01304, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01304 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Besançon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000496 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; - la désignation d'une expertise médicale ; - ce qu'il soit fait injonction au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2010 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il est effectivement susceptible de bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, par un avis en date du 26 janvier 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque ; que le préfet du Territoire de Belfort soutient que l'offre de soins pour le diabète dont souffre le requérant est assurée en Algérie, ce que ne contredit pas le certificat médical du 30 mars 2010 produit par le requérant, qui fait seulement état des problèmes de santé importants de M. A nécessitant d'être traités en France ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'apprécier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet du Territoire de Belfort ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01304 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.