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10NC01315

CETATEXT000023996485 J5_L_2011_05_000001001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01315, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01315 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement 0801966 en date du 29 juin 2010 par lesquels le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision 48 SI du 28 août 2008 retirant 3, 3, et 2 points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel A à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2006, 16 février 2007 et 3 novembre 2007 et prononçant l'invalidation de son titre de conduite, lui a, d'autre part, enjoint de créditer huit points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalité des infractions commises les 8 novembre 2006, 16 février 2007 et 3 novembre 2007 est établie par les mentions non contredites du relevé d'information intégrale ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 10 septembre 2010, la communication de la requête à M. Michel RULQUIN; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction le 1er mars 2011 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l' avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'a été versé au dossier d'appel le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort des mentions de ce document que les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions commises les 8 novembre 2006 et 16 février 2007 ont été payées et qu'un titre exécutoire a été émis le 9 mai 2008 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont M. A est redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue en raison de l'infraction commise le 3 novembre 2007 ; que faute pour l'intéressé de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé une réclamation dans les conditions et les délais fixés par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, le ministre établit la réalité desdites infractions ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision 48 SI contestée, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions commises les 8 novembre 2006, 16 février 2007 et 3 novembre 2007 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Michel A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 28 février 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mai 2008, M. RULQUIN a été condamné par le juge de proximité de Nancy pour l'infraction commise le 28 février 2007 ; qu'il est constant que cette décision est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie manque en fait ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que les procès-verbaux établis à la suite des infractions commises les 8 novembre 2006, 16 et 28 février 2007 et 3 novembre 2007 indiquent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. RULQUIN sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement aux décisions de retrait de points contestées, manque en fait ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 8 novembre 2006, 16 et 28 février 2007 et 3 novembre 2007 n'auraient pas été notifiés à M. RULQUIN est sans incidence sur la légalité desdites décisions de retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur a pu légalement retirer un total de douze points du capital affecté au permis de conduire de M. RULQUIN suite aux infractions commises les 8 novembre 2006, 16 et 28 février 2007 et 3 novembre 2007 et constater en conséquence la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de point nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé la décision du 28 août 2008 en tant qu'elle invalidait le permis de conduire de M. A, d'autre part, l'a enjoint de créditer huit points sur le capital affecté au permis de conduire de ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Michel A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Michel A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01315 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.

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