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10NC01323

CETATEXT000023996487 J5_L_2011_05_000001001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01323, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01323 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT APAYDIN M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. Kadir A, demeurant chez Mme B ,..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000619 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le préfet et le tribunal administratif ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et où tout son entourage professionnel et amical se trouve en France depuis neuf ans ; - le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le métier de chef de chantier figure sur la liste des métiers en difficulté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant turc, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001 et qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité n'a été conclu que le 29 janvier 2010, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, et que la vie commune avec sa partenaire est également très récente ; qu'en outre, le requérant qui, hormis sa partenaire, n'a aucune attache familiale en France, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; qu'il ne prouve pas davantage l'intensité et l'ancienneté de l'entourage professionnel et amical dont il se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui avait déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 du préfet de la Haute-Saône; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01323 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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