CETATEXT000023996490 J5_L_2011_05_000001001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01341, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01341 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, présentée pour Mme Naima A née B, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902139 du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 février 2010 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, au titre de la vie privée et familiale, son séjour en Espagne ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme Sabeur le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions des articles L. 511-1 et R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que le préfet délègue sa signature pour les décisions relatives au droit au séjour, à l'éloignement des étrangers et à la fixation du pays de destination ; qu'en l'espèce, par un arrêté du 18 mai 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Véronique Phelps pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays à destination duquel l'étranger devra être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ces stipulations que la situation personnelle et familiale du ressortissant algérien qui sollicite un titre de séjour sur leur fondement doit être examinée au regard de ses liens avec la France, et non avec les autres Etats dans lesquels il aurait séjourné,fussent-ils membres de l'Union européenne ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, pour examiner son droit au séjour sur le territoire français, la durée et les conditions de son séjour en Espagne ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naima A née B et au, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. . '' '' '' '' 2 10NC01341 01-02-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de signature. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.