CETATEXT000023996493 J5_L_2011_05_000001001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01342, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01342 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GELHAAR-BOUL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me Boul, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0905393 en date du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions datées des 3 et 17 octobre 2008 et 28 septembre 2009, par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits respectivement de 2, 3 et 1 points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 mars 2007, 17 février 2008 et 12 juin 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 12 juin 2009 ; - la réalité de cette infraction n'est en tout état de cause pas établie, dès lors qu'il a formé le 3 juillet 2009 auprès du ministère public une requête en exonération ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 6 mars 2007 et 17 février 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011: - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'infraction du 12 juin 2009 : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que cette infraction ne serait pas imputable à M. A : Considérant que dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les contestations relatives aux infractions au code de la route, le moyen tiré par M. A de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction relevée à son encontre le 12 juin 2009 est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : [...]La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné au paiement de l'amende encourue au titre de l'infraction commise le 12 juin 2009 par une ordonnance pénale rendue le 7 juin 2010 par le juge de proximité de Thionville, devenue définitive ; que, par suite, la réalité de l'infraction commise le 12 juin 2009 est établie ; Sur les infractions commises les 6 mars 2007 et 17 février 2008 : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information qui lui était due lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 6 mars 2007 et 17 février 2008, M. A reprend son argumentation de première instance sans apporter le moindre élément nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC01342 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.