CETATEXT000023996494 J5_L_2011_05_000001001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01362, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01362 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROTH M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... par Me Roth, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0906069 en date du 7 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2, 2, 1,1, 2, 1, 1,1,1,1, 2 et 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 et 4 février 2005, 9 juin 2005, 06 octobre 2005, 23 juin 2006, 3 et13 février 2007, 17 mars 2007, 8 mars 2008, 24 mai 2008, 10 décembre 2008 et 24 février 2009, lui a notifié la perte de validité de son permis et l' a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 9 juin 2005, 3 et 13 février 2007 et 8 mars 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait bénéficié des informations requises par les articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route à la suite des infractions relevées à son encontre les 9 juin 2005, 3 et 13 février 2007 et 8 mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01362 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.