CETATEXT000023996495 J5_L_2011_05_000001001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01471, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01471 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CHARMONT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Michaël A, demeurant chez Mme Filliaux 3 F rue Marcel Aymé à Dole
(39100), par Me Charmont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901413 du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de réadaptation de Quingey à lui verser une somme de 8 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; 2° ) de condamner le centre de réadaptation de Quingey à lui verser la somme de 8 130,30 euros en réparation dudit préjudice ; Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les garanties procédurales applicables en matière disciplinaire prévues aux articles 40 et 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié et à l'article 11 de son contrat de travail ; - il n'a pas été irrégulièrement absent ; - il n'a pas été mis en demeure de reprendre son poste avant la procédure de radiation des cadres ; - la rupture abusive de son contrat de travail lui a causé un préjudice correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, ainsi qu'à la perte de revenus pendant la période de chômage ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour le centre de réadaptation de Quingey par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'appelant une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure disciplinaire n'est pas applicable à une radiation des cadres pour abandon de poste; - le requérant a eu un comportement fautif intolérable, qui a préjudicié au bon fonctionnement du service; - le requérant n'a pas subi de préjudice lié à la perte de son emploi, dès lors qu'il lui a été proposé d'être réintégré, ce qu'il a refusé; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011: - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions indemnitaires de M. A : Considérant que, par décision du 19 août 2008, le directeur du centre de réadaptation de Quingey a licencié M. A, qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008, pour abandon de poste, suite à son absence du 12 au 17 août 2008 ; qu'il est constant, comme le relève pour la première fois le requérant à hauteur d'appel, que ledit licenciement n'a pas été précédé d'une mise en demeure écrite de reprendre son service dans un délai approprié ; que, dès lors l'administration n'a pas pu considérer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que le centre de réadaptation de Quingey n'avait pas commis de faute en prenant la décision de licenciement litigieuse ; Considérant, toutefois, que si M. A soutient que l'éviction illégale dont il a été victime lui a causé un préjudice équivalant à la perte des salaires et revenus qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 16 octobre 2008, le directeur du centre de réadaptation de Quingey lui a proposé de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 août 2008, alors qu'il avait été radié des effectifs du personnel du centre de réadaptation à compter du 21 août 2008 ; que par courrier du 30 octobre 2008, M. A a cependant refusé cette proposition de réintégration rétroactive ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander réparation de la perte de revenus résultant de son licenciement irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de réadaptation de Quingey soit condamné à lui verser le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre de réadaptation de Quingey de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme qu'il sollicite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre de réadaptation du Quingey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël A et au centre de réadaptation de Quingey. '' '' '' '' 2 10NC01471 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 61-06-03 Santé publique. Établissements publics de santé. Personnel (voir Fonctionnaires et agents publics).