CETATEXT000023996499 J5_L_2011_05_000001001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01572, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01572 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002887 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet devait saisir la commission départementale du titre de séjour sans que la condition de répondre aux critères de délivrance d'un titre de séjour de plein droit puisse lui être opposée ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de la Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, constatant la caducité de la demande présentée par M. A ; Vu, en date du 7 février 2011, l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 février 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France selon ses déclarations en novembre 2008 à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse depuis cette date avec Mme Bianchi, ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 17 avril 2010, qu'il s'occupe du fils de cette dernière, que sa présence est indispensable auprès de épouse en raison de l'hépatite C dont elle est atteinte, que celle-ci est enceinte et que son père dispose d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2015 ; que, toutefois, son mariage avec Mme Bianchi n'est antérieur que d'un mois à la décision contestée et il ne fournit aucun élément permettant de démontrer l'antériorité de sa relation avec cette dernière ; que l'intéressé ne présente aucun document prouvant qu'il s'occupe de son beau-fils ; que le certificat médical qu'il produit, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne suffit pas à établir que la pathologie dont souffre son épouse nécessite une assistance permanente et qu'elle serait dans l'impossibilité d'accomplir seule les actes de la vie courante alors qu'elle travaille ; que la circonstance que son épouse soit enceinte depuis le mois d'août 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de celle-ci ; que si son père dispose d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2015, cet élément ne démontre pas, à lui seul, que M. A serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01572 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.