CETATEXT000023996502 J5_L_2011_05_000001001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01637, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01637 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THABET M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904237 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée le 18 février 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel il a expressément statué sur la demande de carte de résident présentée par M. A a eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée par l'intéressée ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. A n'a pas formulé de nouvelle demande de titre de séjour depuis le 18 février 2009 ; - la décision expresse du 22 avril 2010 s'étant substituée à la décision implicite de rejet, le moyen tiré de l'absence de communication, dans un délai d'un mois, des motifs de cette décision est inopérant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2010, présenté pour M. Kaïs Ben Othman A par Me Thabet, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient en outre que : - étant donné que la mesure d'éloignement a été exécutée, l'instance d'appel viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut plus préparer sa défense avec son conseil ; - la décision implicite est illégale dès lors que ses motifs n'ont pas été communiqués dans un délai d'un mois imparti par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 et qu'une décision explicite n'a pu s'y substituer après sa formation ; - contrairement à ce que soutient le préfet, une nouvelle demande de titre de séjour a été faite le 23 septembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. A par Me Thabet, qui conclut aux mêmes fins ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur l'appel du PREFET DU BAS-RHIN : Considérant que M. A a présenté le 18 février 2009 auprès du PREFET DU BAS-RHIN une demande de titre de séjour en invoquant sa qualité de père d'un enfant français ; qu'en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'intéressé a sollicité en vain le 25 juin 2009 la communication des motifs de cette décision implicite ; que M. A a ensuite, lors d'un entretien du 23 septembre 2009 dans les services de la préfecture, réitéré sa demande sur ce même fondement et invoqué à cette occasion un second motif de demande de titre de séjour, tiré de son état de santé ; que, par décision du 22 avril 2010, le PREFET DU BAS-RHIN a rejeté la demande de M. A, et ce, contrairement à ce que soutient ce dernier, sur les deux fondements de celle-ci ; que le PREFET DU BAS-RHIN relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 18 février 2009 par M. A ; En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du préfet : Considérant que la circonstance que le PREFET DU BAS-RHIN a, après rejet par jugement n° 1002444 du 2 juillet 2010 de la demande de M. A dirigée contre sa décision du 22 avril 2010, exécuté l'obligation de quitter le territoire français assortissant cette dernière décision, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête tendant à l'annulation du jugement annulant la décision implicite de rejet rendue sur la demande antérieure de M. A ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, au demeurant non critiqués sur ce point par le PREFET DU BAS-RHIN, la décision implicite de rejet de la demande initiale de M. A, née le 19 juin 2009, est entachée d'illégalité dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'a pas déféré à la demande de l'intéressé de lui communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois imparti à cet effet ; Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, le PREFET DU BAS-RHIN a, par décision du 22 avril 2010, expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A y compris sur le premier fondement que l'intéressé invoquait ; que cette décision expresse, intervenue en cours d'instance devant les premiers juges, a eu pour effet de rapporter la décision implicite litigieuse, qui, refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a fait naître aucun droit au profit de M. A et pouvait ainsi être légalement retirée, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que ce retrait soit intervenu après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision et que la décision explicite n'ait pas été rendue par suite de l'exercice d'un recours gracieux contre la décision implicite ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet de la demande initiale de M. A après avoir estimé que la décision expresse du 22 avril 2010 ne s'était pas substituée à ladite décision ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat de M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Kaïs Ben Othman A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC01637 01-09-01-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes non créateurs de droits. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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