CETATEXT000023996508 J6_L_2011_02_000000900658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00658, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00658 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VFM AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2009 sous le n° 09MA00658, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Van Der Beken, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630497 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui acorder une aide financière dans le cadre de la procédure exceptionnelle relative aux dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision après avoir ordonné, d'une part, une mesure d'expertise des devis de travaux communiqués à l'administration et, d'autre part, le versement aux débats par le préfet de l'intégralité du dossier de leurs voisins ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'aide prévue par l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 3 773,58 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 110 ; Vu l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ; Vu l'arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Gard en date du 18 octobre 2006 portant refus de lui acorder une aide financière dans le cadre de la procédure exceptionnelle relative aux dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, loi de finances pour 2006 : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. / Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. / Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa./ II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. / Sont exclus de cette procédure exceptionnelle : / - les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; / - les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ; / - les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction. / III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. / Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...). Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de : / - la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ; / - l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ; / - le respect des autres conditions définies aux I et II. / IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. / Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. / V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget ; Considérant que la demande de M. A a été rejetée, par la décision contestée, au motif que le dossier de l'intéressé ne répond pas à un ou plusieurs critères d'éligibilité exigés par la loi (...). Sont en effet exclus de cette aide exceptionnelle les dommages ne compromettant pas la solidité du bâtiment ou (ne) les rendant (pas) impropres à leur destination, les travaux ne concernant pas le confortement nécessaire au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert, les bâtiments couverts par une garantie décennale au 1er octobre 2003, ainsi que les communes n'ayant pas fait une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle avant le 1er juin 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a présenté dans le délai prescrit un dossier en vue de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté interministériel du 25 août 2004 ; Considérant que l'acte de vente versé aux débats mentionne que M. A a acquis en 1978 une vieille maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ; qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le bâtiment aurait été couvert au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise établi le 28 novembre 2006 ainsi que des photographies produites, que les désordres constatés sur l'ensemble de la maison sont imputables à la sécheresse de l'été 2003 ; qu'ils consistent en des fissurations importantes qui affectent gravement toutes les structures porteuses et portent ainsi atteinte à l'intégrité et la solidité du bâtiment ; Considérant que les deux devis produits à l'administration sont suffisamment précis pour évaluer les travaux auxquels ils se rapportent, alors même qu'ils ne comportent pas le décompte détaillé, en quantité et en prix, des prestations, tel qu'il est exigé par l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990, circonstance qui n'est opposable qu'à l'entrepreneur ; que les travaux envisagés, pour ce qui concerne la reprise de toutes les fissures affectant notamment les façades, linteaux autour des fenêtres et escalier, doivent être regardés en l'espèce comme des mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert, et non comme de simples reprises à caractère esthétique ; Considérant qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que l'ensemble des motifs de la décision préfectorale est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner une mesure d'expertise des devis de travaux communiqués à l'administration ou le versement aux débats par le préfet de l'intégralité du dossier des voisins de M. A, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 18 octobre 2006 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour d'enjoindre au préfet du Gard de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'aide prévue par l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 3 773,58 euros ; que, toutefois, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de fixer le montant de l'aide, qui ne peut résulter de la seule référence à l'aide accordée à un voisin ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision, compte tenu des motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci ; que, dans les circonstance de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2008 et la décision du préfet du Gard en date du 18 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision, compte tenu des motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA00658 2 kp 38-03 Logement. Aides financières au logement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.