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08MA03466

CETATEXT000023996512 J6_L_2011_03_000000803466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 08MA03466, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03466 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03466, présentée pour M. Fathi A, demeurant chez ...), par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803139 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Fathi A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 10 juillet 1988, déclare être entré régulièrement en France le 20 août 2003, à l'âge de quinze ans ; qu'il soutient qu'il réside et est scolarisé depuis lors et de manière continue sur le territoire national, où se trouve également son père, qui bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis le 30 octobre 2006 eu égard à son état de santé ; qu'il ajoute qu'il a obtenu le 8 août 2007 le diplôme d'études en langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 19 ans à la date de l'arrêté contesté, triplait alors son année de Terminale B.E.P. ; que l'admission au séjour de son père, eu égard à son état de santé, n'est que provisoire et que sa mère se maintient sur le territoire national de façon irrégulière ; que le requérant n'établit par ailleurs pas être isolé dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, par le jugement attaqué, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2008 ne contrevenait pas à ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03466 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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