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08MA04451

CETATEXT000023996520 J6_L_2011_03_000000804451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 08MA04451, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04451 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez Mlle Amel B ..., par la SCP d'avocats Bourglan - Damamme - Léonhardt - Semeriva ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802750 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour contestée ne se borne pas à examiner l'application à Mme A des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mais se prononce également sur la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, le moyen, soulevé par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contestée, et tiré de la violation desdites stipulations, n'est pas inopérant ; Considérant, d'autre part, que Mme A, née le 18 août 1950, est entrée régulièrement en France le 28 mars 2007 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable 90 jours, accompagnée de sa fille cadette Amina, née en 1985 ; que celle-ci, ainsi que les trois autres enfants de Mme A, qui sont nés en 1978, 1981 et 1982 et résident depuis 2005 sur le territoire national, sont de nationalité française, à l'instar de leur père, qui vit également en France et dont la requérante est divorcée depuis 2002 ; que l'aîné de la fratrie souffre de graves troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation en France depuis le 25 janvier 2007 ; qu'il est établi que la fille cadette de Mme A souffre également, depuis sa naissance, d'importants troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge quotidienne qui a toujours été assurée par sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été séparée ; que cette enfant de Mme A a vocation, compte tenu de sa nationalité française, à être soignée en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant la durée de dix mois du séjour de Mme A sur le territoire national à la date de l'arrêté contesté, celui-ci porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2008, et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que l'administration délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCP d'avocats Bourglan - Damamme - Léonhardt - Semeriva, sous réserve de renonciation par celle-ci à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2008 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Bourglan - Damamme - Léonhardt - Semeriva, sous réserve de renonciation par celle-ci à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, au préfet des Bouches-du-rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04451 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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