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09MA00425

CETATEXT000023996527 J6_L_2011_03_000000900425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA00425, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00425 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HIAULT SPITZER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2009 sous le n° 09MA00425, présentée pour le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est situé Pavillon du Canal, Chemin Barriol à Arles

(13200), représenté par son président en exercice, par Me Hiault Spitzer, avocat ; Le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606036 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Marais entre Crau et Grand Rhône (zone de protection spéciale FR9312001) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes d'Arles, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, de la décision implicite de la ministre de l'écologie et du développement durable rejetant son recours gracieux formé le 2 mai 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de M. GROSSI, président du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES ; Considérant que le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 3 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Marais entre Crau et Grand Rhône (zone de protection spéciale FR93112001) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes d'Arles, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, contre la décision implicite de la ministre de l'écologie et du développement durable rejetant son recours gracieux formé le 2 mai 2006 ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées au dossier de première instance par la ministre de l'écologie, que l'arrêté en litige porte les mentions de ce qu'il émane de la ministre chargée de l'écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin et comporte la signature de son auteur ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, l'arrêté n'est pas, pour ce motif, entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes du III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée (...) ; que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, lesquelles ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il s'agit de prescriptions législatives définissant les conditions et limites du droit à l'information et à la participation à l'élaboration des décisions publiques en matière de désignation de zones de protection spéciale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ; que le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES peut être regardé comme soutenant que le III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement n'est pas conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement, en ce que la consultation est limitée aux seules collectivités publiques ; que, toutefois, dès lors que les prescriptions de la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle, ce moyen, qui n'a pas été présenté dans un écrit distinct, est irrecevable ; Considérant, en quatrième lieu, que, si le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES fait valoir qu'il n'a pas pu accéder aux prétendues études scientifiques réalisées pour la détermination du périmètre de la ZPS et n'a pas plus été consulté sur ce périmètre alors qu'il était directement concerné, ni les dispositions précédemment évoquées de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, ni aucune autre prescription de nature législative, ou même réglementaire antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, n'imposent de telles informations, lesquelles étaient au demeurant publiques, ou consultation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 de ce code, pris pour l'application du III de l'article L. 414-1, déjà cité : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision motivée de l'autorité administrative visée au III de l'article L. 414-1 est celle, comprise dans le projet transmis au ministre, par laquelle le préfet décide de s'écarter des avis des organes délibérants des collectivités publiques consultées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cet acte, en date du 23 décembre 2005, est suffisamment motivé ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que cette décision n'existerait pas doivent être écartés ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que les dispositions déjà mentionnées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement ne définissent pas le contenu du dossier de consultation des collectivités concernées par le périmètre d'une ZPS , et en particulier n'imposent pas que des éléments relatifs aux comptages d'oiseaux soient fournis ; que les collectivités doivent néanmoins être mises à même d'émettre un avis suffisamment éclairé sur le projet de périmètre de la zone, au regard des considérations scientifiques pertinentes ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que le dossier de consultation comprenait notamment un argumentaire scientifique vulgarisé ; que ce document donne des indications suffisantes comportant des précisions chiffrées, même s'il ne s'agit pas d'un comptage détaillé, sur les principales espèces d'oiseaux remarquables fréquentant le site, les caractéristiques de celui-ci étant développées, en mentionnant leur habitat et le degré de menace qui pèse sur elles ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le bihoreau gris et le crabier chevelu figurent sur ce document ; qu'il s'ensuit que le moyen tenant à l'irrégularité de la consultation ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, si la détermination du périmètre d'un site Natura 2000 implique nécessairement que des études scientifiques soient au préalables menées, ni les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, ni, en tout état de cause, celles de l'article 4 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dite directive oiseaux , n'en fixent les modalités et le contenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site en cause correspond au périmètre d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO n°PAC08), défini en 1992 ; qu'il a également été identifié comme Important Birds Area en 2000 ; que les territoires concernés sont inventoriés dans quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, soit deux ZNIEFF de type I (Marais de Meyranne et des Chanoines ; Dépression du Vigueirat - Marais des Costières de Crau) et deux ZNIEFF de type II (Salins du Caban et du Relai-Etang de l'Oiseau ; Crau) ; que si, comme il est soutenu, ces classements résultent d'inventaires scientifiques un peu anciens, il n'est pas contesté que la direction régionale de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait procéder en janvier 2005, avant le lancement de la consultation, à une Etude préalable à la définition d'une zone de protection spéciale sur le secteur ZICO PAC08 Marais entre Crau et Grand Rhône confirmant, en les actualisant au besoin, les inventaires mentionnés ci-dessus ; qu'il n'est pas établi que les propriétés privées incluses dans le périmètre n'auraient pas été étudiées dans le cadre de ces inventaires ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à démontrer que les données scientifiques prises en compte ne seraient pas susceptibles de justifier légalement le périmètre retenu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, relatives aux mesures de gestion destinées à protéger les habitats naturels et les espèces de faune sauvage une fois le site désigné au titre du dispositif Natura 2000 , ni d'aucune autre de l'article L. 414-1 ou, en tout état de cause, de l'article 5 de la directive oiseaux , que le périmètre retenu serait incompatible avec les projets de développement du réseau routier à l'est et au nord de la Camargue, ceux-ci devant au contraire ne pas avoir d'incidences significatives sur les espèces protégées ; que la circonstance, d'ailleurs dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, que le périmètre de la ZPS ne recouvre pas intégralement les ZNIEFF existantes n'a aucune incidence ; que, dès lors, le syndicat appelant n'établit pas, en se prévalant de ces seuls éléments et compte tenu de la grande richesse ornithologique de la zone, que le périmètre du site Natura 2000 Marais entre Crau et Grand Rhône serait entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA00425 sm 44-045-04 Nature et environnement.

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