CETATEXT000023996530 J6_L_2011_03_000000901032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA01032, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01032 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HIAULT SPITZER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 09MA01032, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG (ASA), dont le siège est situé 4 place Ferrer à Capestang
(34310), représentée par son président, par Me Hiault Spitzer, avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602763,0602464,0602766 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Etang de Capestang (zone de protection spéciale FR9112016) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes de Coursa et de Cuxac-d'Aude, dans le département de l'Aude, et de Capestang, Montels, Nissan-lez-Enserune et Poilhes, dans le département de l'Hérault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu II°), sous le n° 0901033, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG (GICFPE), dont le siège est situé 15 boulevard Lafayette à Capestang
(34310), représentée par son président, par Me Hiault Spitzer, avocat ; Le GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602763,0602464,0602766 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Etang de Capestang (zone de protection spéciale FR9112016) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes de Coursa et de Cuxac-d'Aude, dans le département de l'Aude, et de Capestang, Montels, Nissan-lez-Enserune et Poilhes, dans le département de l'Hérault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Espallargas, substituant Me Hiault Spitzer, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG et le GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n° 090MA1032, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG, et n° 09MA01033, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté en litige porte les mentions de ce qu'il émane de la ministre de l'écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin ; que la circonstance que l'arrêté publié au journal officiel du 10 mars 2006 ne comporte pas la signature de son auteur est par elle-même sans incidence ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 de ce code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision motivée de l'autorité administrative visée au III de l'article L. 414-1 est celle, comprise dans le projet transmis au ministre, par laquelle le préfet décide de s'écarter des avis des organes délibérants des collectivités publiques consultées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cet acte, en date du 18 janvier 2006, est suffisamment motivé ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que cette décision n'existerait pas doivent être écartés ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les dispositions déjà mentionnées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement ne définissent pas le contenu du dossier de consultation des collectivités concernées par le périmètre d'une ZPS , et en particulier n'imposent pas que des listes exhaustives d'oiseaux soient fournies ; que, sur ce point, les prescriptions de l'article R. 414-2 du code de l'environnement selon lesquelles pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale , ne peuvent utilement être invoquées dès lors que, en vertu des termes mêmes du II de l'article L. 414-1, une ZPS peut aussi concerner un site qui sert d'aire de reproduction, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée, annexée à l'arrêté du 16 novembre 2001 ; que les collectivités doivent néanmoins être mises à même d'émettre un avis suffisamment éclairé sur le projet de périmètre de la zone, au regard des considérations scientifiques pertinentes ; qu'il est soutenu que l'avis des collectivités n'a été recueilli que sur quatre espèces d'oiseaux alors que l'arrêté contesté se fonde sur une liste comportant treize espèces au titre du 1er alinéa du II de l'article L. 414-1 et trois au titre du 2ème alinéa et qu'au surplus le martin pêcheur, présent sur le site et cité dans la proposition de ZPS, n'est pas mentionné sur la liste définitive ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents transmis aux communes et établissements publics concernés précisaient que l'étang de Capestang accueillait de très nombreuses espèces nicheuses et constituait une zone particulièrement intéressante en période de migration pour les limicoles, qu'il constituait une zone humide qui présentait un intérêt écologique exceptionnel en raison de ses roseaux particulièrement favorables pour la conservation des espèces d'oiseaux sauvages, précisait que l'inventaire de la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) avait servi de base à la délimitation du site et invitait les collectivités locales à consulter les fiches appropriées aux adresses internet précisément référencées ; qu'il n'est pas démontré que la liste des oiseaux fournie ne serait pas de nature à justifier, à elle seule et malgré le retrait ultérieur du martin pêcheur, le périmètre retenu ; que ces éléments sont suffisants pour permettre aux collectivités de se prononcer en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tenant à l'irrégularité de la consultation ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, si la détermination du périmètre d'un site Natura 2000 implique nécessairement que des études scientifiques soient au préalables menées, ni les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, ni, en tout état de cause, celles de l'article 4 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dite directive oiseaux , n'en fixent les modalités et le contenu ; qu'un rapport d'audit ne peut être utilement invoqué sur ce point ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site en cause correspond au périmètre d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO n°LR05), défini en 1992, et à celui d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF de type I ; qu'il a également été identifié comme Important Birds Area ; que si, comme il est soutenu, ces classements résultent d'inventaires scientifiques un peu anciens, un autre inventaire a été effectué en 2002 par le groupe de recherche et d'information sur les vertébrés et leur environnement (GRIVE) ; que les appelants, qui contestent la pertinence de ce dernier inventaire, n'établissent pas que le GRIVE n'avait pas la capacité nécessaire aux plans matériel, humain et technique à la date à laquelle l'expertise a été réalisée ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la délimitation de la zone de protection spéciale en cause ne constituerait pas une zone naturelle de très haute valeur ornithologique pour de nombreuses espèces d'oiseaux ; que, par suite, comme l'a estimé à bon droit le Tribunal, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un inventaire précis et fiable doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées du II de l'article L. 414-3 du code de l'environnement, ainsi que de ce qui a déjà été dit, que la circonstance que le canard souchet et la sarcelle d'été ne sont pas mentionnés dans l'annexe I à la directive oiseaux , transposée en droit interne par l'arrêté du 16 novembre 2001, ne peut faire obstacle à ce qu'ils figurent en annexe de l'arrêté contesté comme espèces d'oiseaux migrateurs, justifiant la désignation du site au titre du deuxième alinéa de l'article L. 414-I ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de ces mêmes dispositions du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement que ne peut être intégré dans le périmètre d'une ZPS qu'un site qui serait à la fois terrestre et maritime ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, et en tout état de cause que les appelants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 9 de la directive oiseaux auraient été méconnues dès lors que lesdites dispositions ne concernent que la possibilité de déroger aux articles 5,6,7 et 8, lesquels ne sont pas relatifs aux sites Natura 2000 ; que si le périmètre du site est contesté au motif qu'il méconnaîtrait les travaux hydrauliques effectués sur la plaine de l'Aude, les impératifs de santé et de sécurité publiques nécessitant des travaux d'assèchement de l'étang et la proximité d'une station d'épuration et d'un projet de site de compostage, de tels arguments n'ont aucune incidence dès lors, d'une part, que la prise en compte des exigences économiques n'est prévue, en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que pour les mesures de gestion du site, et non pour sa désignation, et, d'autre part, que seuls des éléments scientifiques permettent de critiquer utilement le périmètre d'un site Natura 2000 ; que, dès lors, il n'est pas établi, au vu de ces seuls éléments et compte tenu de la grande richesse ornithologique de la zone, que le périmètre du site Natura 2000 Etang de Capestang serait entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG et le GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG et du GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ETANG DE CAPESTANG, au GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE FAUNISTIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPRIETAIRES DE L'ETANG DE CAPESTANG et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA01032,09MA01033 sm 44-045-04 Nature et environnement.