← France

09MA01034

CETATEXT000023996531 J6_L_2011_03_000000901034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA01034, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01034 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HIAULT SPITZER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE, dont le siège est situé Zone Industrielle Le Causse, BP 26, à Saint-Thibery

(34630), représentée par son président en exercice, par Me Hiault Spitzer, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602468,0602469,0602795,0602798,0602799,0602801, 0602803,0602804,0602805,0605111,0605112 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Est et Sud de Béziers (zone de protection spéciale FR9112022) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes d'Agde, Bessan, Cers, Portiragnes, Sérignan, Valras-Plage, Vias et Villeneuve-lés-Béziers, dans le département de l'Hérault et, d'autre part, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 9 mai 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE relève appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 7 mars 2006 de la ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation sous l'appellation site Natura 2000 Est et Sud de Béziers (zone de protection spéciale FR9112022) d'un espace s'étendant sur une partie du territoire des communes d'Agde, Bessan, Cers, Portiragnes, Sérignan, Valras-Plage, Vias et Villeneuve-lés-Béziers, dans le département de l'Hérault et, d'autre part, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 9 mai 2006 ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté en litige porte les mentions de ce qu'il émane de la ministre de l'écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin ; que la circonstance que l'arrêté publié au journal officiel du 10 mars 2006 ne comporte pas la signature de son auteur est par elle-même sans incidence ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 de ce code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision motivée de l'autorité administrative visée au III de l'article L. 414-1 est celle, comprise dans le projet transmis au ministre, par laquelle le préfet décide de s'écarter des avis des organes délibérants des collectivités publiques consultées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cet acte est suffisamment motivé ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que cette décision n'existerait pas doivent être écartés ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les dispositions déjà mentionnées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement ne définissent pas le contenu du dossier de consultation des collectivités concernées par le périmètre d'une ZPS , et en particulier n'imposent pas que des listes exhaustives ou comptages d'oiseaux soient fournis ; que, sur ce point, les prescriptions de l'article R. 414-2 du code de l'environnement selon lesquelles pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale , ne peuvent utilement être invoquées dès lors que, en vertu des termes mêmes du II de l'article L. 414-1, une ZPS peut aussi concerner un site qui sert d'aire de reproduction, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée, annexée à l'arrêté du 16 novembre 2001 ; que les collectivités doivent néanmoins être mises à même d'émettre un avis suffisamment éclairé sur le projet de périmètre de la zone, au regard des considérations scientifiques pertinentes ; qu'il est soutenu que l'avis des collectivités n'a été recueilli que sur cinq espèces d'oiseaux alors que l'arrêté contesté se fonde sur une liste comportant douze espèces ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents transmis aux communes et établissements publics concernés précisaient que le site, entre Béziers et Agde, est, compte tenu de ses caractéristiques, favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale ; qu'il accueille en particulier une part importante de l'effectif national du rollier d'Europe, de l'outarde canepetière, du circaète Jean-le-Blanc, du milan noir et du bruant ortolan, sur lesquels les précisions scientifiques utiles sont apportées ; qu'il n'est pas démontré que ces oiseaux ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, le périmètre retenu ; que ces éléments sont suffisants pour permettre aux collectivités de se prononcer en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tenant à l'irrégularité de la consultation ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, si la détermination du périmètre d'un site Natura 2000 implique nécessairement que des études scientifiques soient au préalables menées, ni les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, ni, en tout état de cause, celles de l'article 4 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dite directive oiseaux , n'en fixent les modalités et le contenu ; qu'un rapport d'audit ne peut être utilement invoqué sur ce point ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site en cause correspond au périmètre de cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, soit deux ZNIEFF de type I et trois de type II ; que si, comme il est soutenu, ces classements résultent d'inventaires scientifiques un peu anciens, et ne concernent en effet pas le territoire de la commune de Bessan, un autre inventaire a été effectué en 2002 par le groupe de recherche et d'information sur les vertébrés et leur environnement (GRIVE) ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE, qui conteste la pertinence de ce dernier inventaire, n'établit pas que le GRIVE n'avait pas la capacité nécessaire aux plans matériel, humain et technique à la date à laquelle l'expertise a été réalisée ; qu'il n'est pas davantage démontré que le territoire de la commune de Bessan n'aurait pas fait l'objet de cette étude ; que la communauté appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que la délimitation de la zone de protection spéciale en cause ne constituerait pas une zone naturelle de haute valeur ornithologique ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un inventaire précis et fiable ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en tout état de cause, si le périmètre du site est contesté au regard des crues de l'Orb et de l'Hérault, de la présence de nombreuses infrastructures perturbant la reproduction et l'habitat des oiseaux sauvages, et de l'intégration de la totalité du village de Portiragnes, de tels arguments n'ont aucune incidence dans la mesure où, d'une part, la prise en compte des exigences économiques n'est prévue, en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que pour les mesures de gestion du site, et non pour sa désignation, et, d'autre part, seuls des éléments scientifiques permettent de critiquer utilement le périmètre d'un site Natura 2000 ; qu'enfin, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE n'apporte, hors ses allégations, aucun élément scientifique de nature à justifier que les zones humides des Verdisses et des Paluds aurait dû être intégrées dans le périmètre de la ZPS ; que, dès lors, il n'est pas établi, au vu de ces seuls éléments et compte tenu de la richesse ornithologique de la zone, que le périmètre du site Natura 2000 Est et Sud de Béziers serait entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT-MEDITERRANEE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA01034 sm 44-045-04 Nature et environnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.