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09MA01201

CETATEXT000023996534 J6_L_2011_03_000000901201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA01201, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01201 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AHMED M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702155 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, reçue en préfecture le 6 novembre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 9 juin 2007 et 10 septembre 2009 : Considérant que l'appelante demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour du 10 septembre 2009 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; que selon l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que la demande postale de délivrance d'un titre de séjour, reçue en préfecture le 6 novembre 2006, aurait fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, les délais de recours contentieux n'étant pas opposables, la demande présentée par Mme A devant le Tribunal n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance ne peut donc être accueillie ; Sur la légalité de la décision implicite contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1979, a épousé le 23 décembre 1997, au Maroc, un compatriote résidant régulièrement en France depuis son arrivée en 1981 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2003 et justifie qu'elle y séjourne habituellement depuis cette date ; que le couple a un enfant né le 29 septembre 2005 à Avignon ; qu'à la date de la décision implicite en litige, acquise le 6 mars 2007, elle était enceinte d'un second enfant, né le 6 août 2007 ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle ne parle pas le français ou que son époux percevrait le revenu minimum d'insertion, le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision implicite contestée doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sans que les réexamens de la situation de l'intéressée effectués à l'occasion des refus de séjour ultérieurs puissent y faire obstacle, que le préfet de Vaucluse délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstance de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 5 février 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme A, reçue en préfecture le 6 novembre 2006, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA01201 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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