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09MA01408

CETATEXT000023996538 J6_L_2011_03_000000901408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA01408, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01408 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI RODRIGUEZ Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2009, sous le n° 09MA01408, présentée pour M. Hodar A, demeurant chez ..., par Me Rodriguez, avocat ; M. Hodar A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900321 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; Considérant que M. A est père d'un enfant français, né le 8 mars 2007, qu'il a reconnu le 15 mars 2007 ; que les deux attestations produites par M. A émanant de la mère de l'enfant et d'un proche qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, celle d'un médecin faisant état de ce que l'intéressé accompagne parfois sa fille au centre médical, deux tickets de caisse d'achat de fourniture, dont un postérieur à la date de la décision attaquée, un versement de 50 euros par un déposant non identifié sur le compte de Mme B, une photographie de l'intéressé avec sa fille et la mère de l'enfant ne sont pas suffisants pour établir que M. A subvient, au sens des dispositions précitées, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-6° ne peut être qu'écarté ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir à nouveau qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire national seulement depuis le mois de mars 2007 ; que, par ailleurs, il est célibataire et ne vit pas avec la mère de son enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que comme il vient d'être dit, M. A n'établit pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York susvisée ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 22 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hodar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01408 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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