CETATEXT000023996549 J6_L_2011_03_000000902163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA02163, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02163 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BENSAKINA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2009 sous le n° 09MA02163, présentée pour M. Békir A, demeurant ...), par Me Bensakina, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900710 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2007-259 du 4 octobre 2007 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 31 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 octobre 2007 : Considérant que si M. A demande également l'annulation d'un arrêté du 4 octobre 2007 portant refus de séjour, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Considérant, en premier lieu, que les dispositions invoquées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui ne faisaient d'ailleurs pas obligation à l'administration, s'agissant de d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, de recueillir les observations de M. A avant de lui opposer un refus, ont été abrogées par l'article 5 du décret du 6 juin 2001 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'impose cette obligation dans une telle hypothèse ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient qu'en ne traitant pas sa demande dans un délai raisonnable, conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ne lui permettant ainsi pas de pouvoir répondre et se défendre, le préfet a gravement porté atteinte à ses droits ; que ce moyen, alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a déposé sa demande que le 12 août 2008, ne peut être utilement invoqué pour constater la légalité de la décision en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, notamment son mariage avec une ressortissante française et la rupture de la communauté de vie ; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de la seule lecture de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que selon l'article L. 313-12 de ce code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que si M. A a épousé une ressortissante française le 11 juin 2005 et a bénéficié d'un premier titre de séjour en cette qualité, valable du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2008, il ressort des termes mêmes des écritures d'appel de M. A que la communauté de vie entre époux a cessé au mois d'août 2008 ; que, saisi d'une demande de divorce de l'épouse de l'intéressé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arles a rendu, le 16 décembre 2008, une ordonnance de non-conciliation organisant notamment la résidence séparée des époux ; que, par suite, quels que soient les documents sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment une lettre du 4 août 2008 et alors qu'une enquête de police a bien été effectuée, le motif tiré de la rupture de la communauté de vie n'est pas entaché d'erreur de fait ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A, qui n'allègue pas être père d'un enfant français, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1970, est entré sur le territoire français au plus tôt en 2003 ; qu'ainsi qu'il a été dit, il est séparé de son épouse, le couple n'ayant pas d'enfant ; qu'il conserve des liens avec son pays d'origine, attestés notamment par les fréquents et longs séjours qu'il y fait ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant, en huitième lieu, que, dans ce contexte et alors même que l'intéressé bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle M. A ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements précédents, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Békir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA02163 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.