CETATEXT000023996551 J6_L_2011_03_000000902319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA02319, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02319 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI SALLOU Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le n° 09MA02319, présentée pour M. Mounir A, demeurant chez Mme B Séverine ..., par Me Sallou, avocat ; M. Mounir A demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 0901675 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d' annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter sans délai le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du titre de séjour attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; que M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance les pièces de nature à établir sa présence sur le territoire français de 1999 à 2001, alors qu'il en ressort par ailleurs que l'intéressé se trouvait en Italie au mois de juin 2002, où il a déposé une demande de titre de séjour ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour exigée par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2005, le Tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de violences conjugales sur la personne de son épouse ; que, le 25 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu le requérant coupable d'avoir commis en 2007 et 2008 des faits de même nature, aggravés par l'usage ou la menace d'une arme, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis ; que, compte tenu de la gravité et du caractère répété des violences auxquelles s'est livré le requérant, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de carte de séjour temporaire par application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas en mesure comme il vient d'être dit, de justifier de sa présence sur le territoire français de 1999 à 2001 ; que s'il soutient qu'il est père de quatre enfants dont deux nés en France en 1996 et 2002, il ne conteste pas qu'il ne vit pas avec les trois enfants issus du mariage qu'il a contracté en 1996 ni avec leur mère, qui a engagé une procédure de divorce, et il ne produit pas d'éléments propres à démentir les allégations du préfet des Bouches-du-Rhône selon lesquelles il n'entretient pas de relations étroites avec le quatrième ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet de condamnations pour violences conjugales ; qu'il ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales sur le territoire français et ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français : Considérant que l'invitation à quitter le territoire français ne constituant ni une mesure d'interdiction du territoire français ni une mesure faisant grief, les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 4 juin 2009, rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02319 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.