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09MA02322

CETATEXT000023996555 J6_L_2011_03_000000902322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA02322, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02322 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI DIENG Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le n° 09MA02322, présentée pour M. Abdelouahed A, demeurant chez ... par Me Dieng, avocat ; M. Abdelouahed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902065 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement, notamment au regard des dispositions au titre desquelles la demande a été présentée ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que la circonstance que cette motivation serait entachée d'erreur de fait est par elle-même sans incidence sur sa régularité formelle ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : 1- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l' autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'aux termes de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction issue du II de l'article 5 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ; Considérant, d'autre part, que selon les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. AA soutient qu'il est père d'un enfant français né le 17 janvier 2007 sur lequel il exerce conjointement, avec la mère de l'enfant, l'autorité parentale en vertu d'une déclaration effectuée le 6 novembre 2008 devant le Tribunal de grande instance de Marseille, conformément à l'article 372 du code civil, il résulte des stipulations précitées de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur leur fondement est subordonnée à la condition de la régularité du séjour de l'étranger sur le territoire français, condition que ne remplit pas le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; Considérant que M. A ne peut être regardé comme établissant, alors qu'il n'a reconnu son enfant que le 17 mars 2008 et ne conteste pas qu'il ne vit pas avec celui-ci, qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en produisant une attestation peu circonstanciée rédigée par la mère le 21 mars 2009, postérieurement à l'arrêté critiqué, ainsi que des mandats de paiement dont le plus ancien remonte au mois de juin 2008 ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en estimant que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne s'est pas fondé sur le motif que l'intéressé n'exerçait pas l'autorité parentale sur son fils pour rejeter la demande de titre de M. A sur le fondement de l'article L. 313-11-6° précité ; que, par suite, l'erreur de fait dont est entachée par ailleurs la décision est sans incidence sur la légalité du rejet de la demande sur ledit fondement ; Considérant que la circonstance que dans ses écritures en première instance en page 3, l'administration a mentionné par erreur le nom d'un autre requérant n'est pas de nature à établir que la décision contestée aurait été prise sans que la situation de l'intéressé n'ait été examinée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu notamment de ce que les documents versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que M. A entretiendrait des relations étroites avec son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation, au regard des exigences de l'article 3 de loi du 11 juillet 1979, de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, il ne l'établit pas ; que l'intéressé ne justifie de sa présence en France qu'à compter de mars 2008, date à laquelle il a reconnu son enfant ; que M. A ne justifie pas entretenir de relation suivie avec son enfant, français, qui réside chez sa mère ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le préfet a considéré à tort que l'intéressé n'exerçait même pas partiellement l'autorité parentale sur son enfant, que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; Considérant, enfin, au vu de ce qui précède, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 18 juin 2009 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02322 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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