CETATEXT000023996557 J6_L_2011_03_000000902414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/03/2011, 09MA02414, Inédit au recueil Lebon 2011-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02414 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LE DOUARIN-MARQUIS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2009, sous le n° 09MA02414, présentée pour Mlle Zhi Qian A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Le Doarin-Marquis, avocat ; Mlle Zhi Qian A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900642 du 6 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ainsi que de lui délivrer sous 5 jours après la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle QUIAN A fait appel du jugement en date du 6 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet du Gard portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire national au seul motif que l'intéressée n'établissait pas la réalité et le sérieux de ses études ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (....) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante chinoise entrée en France le 22 septembre 2006, s'est inscrite en troisième année à l'école supérieure des Beaux-Arts à Marseille pour l'année universitaire 2006-2007 ; qu'elle n'a pas obtenu de diplôme et s'est inscrite, pour l'année scolaire 2007-2008, en troisième année à l'école supérieure des Beaux-Arts à Nîmes ; que pour refuser le renouvellement de son titre étudiant, le 21 janvier 2009, le préfet du Gard s'est fondé sur le bulletin d'appréciation joint à la demande de l'intéressée faisant état du manque d'assiduité de l'intéressée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du directeur de l'école supérieure des Beaux-Arts à Nîmes du 27 février 2009 que l'intéressée travaille pour l'année 2008-2009 avec assiduité et sérieux ; qu'une attestation de ses professeurs de mars 2009 fait état de ce que l'intéressée a eu un temps d'adaptation par rapport à sa précédente école et que, s'agissant de l'année 2008-2009, elle a été impliquée, assidue et qu'elle était candidate au diplôme de juin, diplôme qu'au demeurant l'intéressée a obtenu avec mention en juin 2009 ; que ces attestations pour être postérieures à la date de la décision attaquée font néanmoins état de circonstances existant antérieurement à cette date ; que, dans ces conditions, compte tenu des explications données par le corps professoral de l'échec de Mlle A lors du redoublement de sa troisième année, le préfet du Gard, dans les circonstances de l'espèce, a entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et la décision portant refus de titre de séjour attaqués ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire national doit être également annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant à Mlle ZAHO une carte temporaire portant la mention étudiant au titre de l'année universitaire 2008-2009 implique seulement que le préfet du Gard prenne une nouvelle décision sur la demande de l'intéressée, en tenant compte de sa situation à la date de ladite décision et, dans l'attente de l'instruction de sa demande, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen et à la délivrance à Mlle ZAHO d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, et ce, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que si le préfet du Gard fait valoir que l'intéressée a été reconduite dans son pays d'origine, et que la délivrance d'un titre de séjour impliquerait la délivrance d'un visa dont la délivrance ne relève pas de sa compétence, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'autorité préfectorale, délivre une autorisation provisoire de séjour à la requérante et ne fasse pas obstacle au retour de l'intéressée en France, et n'implique pas que soit délivré un visa à l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, comme le demande le conseil de l'intéressée, d'ordonner que ladite somme lui soit versée, dès lors que l'intéressée n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du 6 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A et de réexaminer son droit au séjour en tant qu'étudiante dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zhi Qian A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02414 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.