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07MA00987

CETATEXT000023996563 J6_L_2011_04_000000700987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 07MA00987, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00987 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP D'AVOCATS SCHRECK Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour Mme Cécile A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Schreck ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301308 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 1999 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999, Mme A a fait l'objet, par notification de redressements du 22 septembre 2001 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire, d'une imposition supplémentaire au titre des revenus de l'année 1999, résultant de la taxation de la plus value de la cession de sa propriété sise à Salernes ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C-I du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que l'exonération s'applique si l'occupation de l'immeuble est effective depuis la date d'acquisition ou d'achèvement, sans condition de durée dans ce cas, ou, si l'occupation est postérieure, si elle a duré au moins cinq ans ; que l'exonération s'applique également si l'immeuble est la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ; En ce qui concerne la période d'occupation de la villa : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a acquis la propriété sise aux Capeliers, à Salernes le 19 septembre 1998 et l'a revendue le 19 juillet 1999 ; qu'en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, l'administration est chargée de la preuve du bien-fondé de l'imposition ; Considérant que l'administration soutient à bon droit que le bien n'a pas été occupé durant cinq ans ; que si le service soutient que l'immeuble était achevé le 19 septembre 1998, Mme A fait valoir qu'elle n'a pu occuper l'habitation dès son achat le 19 septembre 1998, en raison de son inachèvement à cette date ; que l'acte authentique précise expressément que le bien acquis était composé d'une maison d'habitation, inachevée pour partie, et qu'à l'étage, les trois chambres n'étaient pas terminées, tout comme la salle de bain ; que les photographies fournies, datées du mois d'août 1998, montrent une construction non close et brute de finition ; que par suite, contrairement à ce qu'affirme le service, l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé le 19 septembre 1998 ; Considérant que l'administration soutient également que l'occupation du bien au 1er novembre est tardive car le bien était habitable dès son achat le 19 septembre, et que Mme A n'a pas occupé le bien à la date du 1er novembre qu'elle avance ; que Mme A soutient avoir occupé l'habitation depuis sa date d'achèvement, qu'elle fixe au 1er novembre 1998, date de la mise en route de l'installation de chauffage central, ce qu'elle entend corroborer par l'attestation de M. B qui certifie également avoir effectué des travaux dans la maison entre septembre 1998 et mars 1999, et par les livraisons de fioul domestique ; que toutefois, ladite attestation, non datée, ne justifie pas que l'installation de chauffage était achevée au 1er novembre et a été mise en route à cette date ; qu'elle est démentie par les deux factures de livraison de fioul, datées du 27 novembre 1998 et du 18 février 1999, soit postérieurement au 1er novembre ; qu'en outre, Mme A ne peut prétendre avoir occupé la propriété dès son achèvement le 1er novembre 1998, alors par ailleurs qu'elle affirme que la déclaration d'achèvement des travaux est datée du 30 avril 1999 et que la maison était habitable le 22 mai 1999, date du compromis de vente signé avec le futur acquéreur ; qu'ainsi, la date du début de l'occupation de la villa par la requérante n'est pas établie ; Considérant que l'administration soutient enfin que l'immeuble n'était pas sa résidence habituelle au moment de la vente, réalisée par un acte du 19 juillet 1999 ; que contrairement à ce que soutient l'administration, un logement ne saurait perdre sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux quelques temps avant la date de sa vente ; que la circonstance que la contribuable a reconnu avoir déménagé fin juin 1999, permettant ainsi au nouvel acquéreur de s'y installer, alors que l'acte authentique n'a été signé que le 19 juillet 1999, ne peut, à elle seule faire regarder Mme A comme n'ayant pas occupé cette propriété comme résidence principale jusqu'à la date de la vente ; En ce qui concerne l'occupation effective du logement : Considérant que l'administration soutient à titre complémentaire qu'il n'est pas établi que la requérante ait réellement occupé le logement ; que Mme A ayant contesté le redressement, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le logement litigieux n'aurait pas été occupé par la requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, divorcée le 31 mars 1994 d'avec M. C, a été attributaire de la maison acquise en 1989 des deniers du couple, située au lieudit les Blétonnets à Villecroze, moyennant le versement de la moitié de la valeur du bien, par un acte en date du 18 janvier 1996 ; que cette propriété a été revendue le 29 janvier 1999 ; qu'elle a alors fait l'acquisition en commun avec M. D de la maison objet du litige, sise quartier les Capeliers à Villecroze ; Considérant que Mme A soutient avoir occupé l'immeuble litigieux, du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999 ; que la seule circonstance que la requérante n'ait pas indiqué l'adresse de l'immeuble litigieux comme son habitation principale n'est pas de nature à démontrer que le contribuable n'a pas occupé l'immeuble durant la période litigieuse ; Considérant toutefois, qu'outre ce point, il a été relevé que le bien a fait l'objet d'un compromis de vente en date du 22 mai 1999 soit, compte tenu des délais de commercialisation, très peu de temps après l'acquisition du bien litigieux ; qu'elle restait par ailleurs propriétaire jusqu'à fin janvier 1999 de son ancienne habitation sise quartier Les Blétonnets, adresse où étaient expédiées les factures d'électricité de l'immeuble litigieux, et dont il n'est pas établi qu'elle était vide de meubles ou inoccupée ; qu'elle a par ailleurs acquis dès le 6 février 1999 une autre habitation quartier des Espèces, qu'elle allègue sans l'établir avoir habitée en juillet de la même année, suite à la vente de la maison des Capeliers ; que rien ne l'empêchait de demeurer dans son ancienne propriété des Blétonnets jusqu'à fin janvier 1999 puis d'emménager aussitôt dans sa nouvelle résidence des Espèces acquise dès le 6 février ; qu'elle ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir procédé à aucun déménagement vers ou depuis les Capeliers ; que les consommations d'eau et d'électricité, d'ailleurs faibles au vu de la superficie de l'habitation, ne permettent pas de justifier de l'occupation des lieux ; que le changement d'adresse porté sur le dossier scolaire du fils de Mme A ne suffit pas à prouver qu'il ait été effectif ; qu'ainsi, en fait, la requérante a été en mesure d'acquérir un immeuble non achevé, de le terminer et de procéder à sa revente sans qu'il fût nécessaire qu'elle y ait résidé, dès lors qu'elle avait à sa disposition d'autres lieux de résidence possibles ; Considérant que par suite l'administration doit être regardée comme ayant justifié que le logement litigieux ne constituait pas l'habitation principale de Mme A ; que s'il a été occupé en tant que tel durant quelques jours, entre le 29 janvier 1999 et le 6 février 1999, une aussi brève occupation ne constitue pas une résidence principale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA00987 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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