CETATEXT000023996569 J6_L_2011_04_000000800004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2011, 08MA00004, Inédit au recueil Lebon 2011-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00004 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA0004 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SARL CMI, ayant son siège 15 passage Lonjon à Montpellier
(34000)représentée par Me Aussel, mandataire judiciaire, par Me Dumont, avocat ; La SARL CMI demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 05000763 et 0501756 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir annulé la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la région Languedoc-Roussillon a rejeté l'offre de la SARL CMI, limité son droit à indemnisation à la somme de 44 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ; 2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 728 000 euros augmentée des intérêts et de leurs capitalisations ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour la région Languedoc-Roussillon ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bézard représentant la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que la région Languedoc-Roussillon a lancé le 9 septembre 2004 un appel d'offres ouvert relatif à l'assistance à la gestion de la rémunération et de la couverture sociale des stagiaires de la formation professionnelle, ainsi que la réalisation d'états statistiques et d'enquêtes auprès de ces stagiaires composé de deux lots et pris sous la forme d'un marché à bons de commande ; que lors de la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 12 novembre 2004, celle-ci a déclaré le marché infructueux et autorisé la personne responsable du marché à lancer un marché négocié auprès des six candidats de l'appel d'offres selon la procédure prévue par l'article 35-I 1° du code des marchés publics applicable ; que la commission d'appel d'offres en date du 1er décembre 2004 a attribué les 2 lots à des entreprises dont il est constant que les offres étaient, lors de la première procédure, irrecevables ; que le Tribunal administratif de Montpellier a constaté que c'est à tort que l'appel d'offre initial a été déclaré infructueux le 12 novembre 2004 et qu'un marché négocié ayant le même objet a ensuite été conclu ; que ledit tribunal a, par le jugement susvisé, annulé la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la région Languedoc-Roussillon a rejeté l'offre de la SARL CMI, a condamné la région Languedoc-Roussillon à verser au mandataire liquidateur de la SARL C.M.I la somme de 44 500 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leurs capitalisations et rejeté le surplus de la requête de la SARL CMI ; que cette société demande à la Cour de porter le montant de son indemnisation à la somme de 728 000 euros augmentée des intérêts légaux et de leurs capitalisations alors que la région Languedoc-Roussillon, qui ne conteste pas l'irrégularité de la procédure de passation du marché en cause, demande à la Cour par la voie de l'appel incident d'annuler l'article 2 dudit jugement par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la SARL CMI la somme de 44 500 euros augmentée des intérêts légaux et de leurs capitalisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'illégalité de la décision de déclarer infructueux l'appel d'offres a privé la SARL CMI d'une chance sérieuse de remporter le marché en cause ; qu'ainsi, la région Languedoc-Roussillon doit indemniser la société requérante des préjudices qui ont résulté pour elle de cette décision illégale ; Considérant, en premier lieu, s'agissant du manque à gagner allégué par la SARL CMI, que cette société avait été titulaire du marché en litige au cours des années antérieures au marché en litige ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de documents comptables émanant de la société requérante elle-même que l'exécution dudit marché avait généré pour elle, ainsi que la région Languedoc-Roussillon le soutient, un déficit ; que la société requérante n'invoque aucune modification de l'économie du contrat proposé lors de son offre par rapport à celle du contrat antérieur permettant de postuler que l'exécution du nouveau contrat lui aurait permis de dégager un bénéfice social ; qu'ainsi, la demande de la SARL CMI tendant à être indemnisé de son manque à gagner doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est en revanche constant que, dès l'annonce le 14 décembre 2004 du rejet de son offre, la SARL CMI, dont le marché en cause était l'unique contrat à cette date, a fait l'objet le 5 janvier 2005 d'un jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 20 décembre 2004 ; qu'il résulte de ces circonstances ainsi que des documents produits au dossier permettant d'évaluer l'ampleur des difficultés financières rencontrées par la société requérante à cette date que la non attribution du marché en cause résultant des fautes commises par la région Languedoc-Roussillon est à l'origine de la mise en liquidation de cette société ; que, par suite, il y a lieu de condamner la région Languedoc-Roussillon à indemniser la SARL CMI des préjudices qui ont résulté pour cette dernière de sa mise en liquidation ; que, cependant, le préjudice ayant résulté pour les associés de la perte de leurs apports ne constitue pas pour la société requérante un préjudice personnel ; qu'en revanche, si les documents produits ne permettent pas de fixer avec exactitude l'étendue du préjudice matériel subi par la société requérante, résultant, notamment des indemnités de licenciement qu'elle a été amenée à verser à ses salariés du fait de la cessation précipitée de son activité, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels, directs et certains subis par ladite société en condamnant la région Languedoc-Roussillon à lui verser au titre de l'ensemble des préjudices matériels allégués la somme de 30 000 euros ; Considérant enfin, en troisième et dernier lieu, que l'atteinte à la réputation et le préjudice moral personnel propre à la société requérante allégués ne sont pas établis par les circonstances que cette société invoque ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner la région Languedoc-Roussillon à l'indemniser à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 30 000 euros la somme que la région Languedoc-Roussillon devra verser à la SARL CMI, de rejeter le surplus des conclusions de la SARL CMI et de la région Languedoc-Roussillon et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CMI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la région Languedoc-Roussillon ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la région Languedoc-Roussillon a été condamnée à verser à la SARL CMI est ramenée à 30 000 euros. Article 2 : Le jugement du 5 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CMI et les conclusions de la région Languedoc-Roussillon sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CMI, à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 0800004 39-08-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.