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08MA01000

CETATEXT000023996572 J6_L_2011_04_000000801000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA01000, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01000 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANDRE - ANDRE & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me André ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405344 en date du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 20 janvier 2004 émise par le receveur principal de Marseille 1er-Nord pour recouvrement de la somme de 733 370,78 euros et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement dont il relève appel est entaché de dénaturation, de défaut de motivation et d'erreur de droit ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens fondés sur l'absence de notification préalable d'un titre exécutoire et l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en l'absence de notification régulière d'un titre exécutoire fondant les poursuites, la créance réclamée est inexigible ; que l'administration aurait dû lui notifier également l'avis de mise en recouvrement daté du 25 septembre 1996 émis au nom de la SARL Compagnie du Commerce International et la notification de redressement du 6 juin 1996 adressée à cette société ; que la créance réclamée est inexigible en l'absence de mise en demeure valant lettre de rappel préalable ; que la quotité de la créance est erronée, dès lors que l'acte contesté fait apparaître une somme de 733 370,78 euros sans que l'année au titre de laquelle une telle somme est exigée ne soit précisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les poursuites engagées à l'encontre de M. A sont fondées sur un arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 30 janvier 2002 ; que le moyen tiré de ce que la créance réclamée est inexigible en l'absence de mise en demeure valant lettre de rappel préalable est inopérant ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 25 septembre 1996 émis au nom de la SARL Compagnie du Commerce International, notifié à M. A, apporte à l'intéressé toutes précisions utiles quant à la période au titre de laquelle le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est recherché ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 30 janvier 2002 indiquait que seule la dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période correspondant à l'année 1994 était recherchée en paiement, dès lors que la prescription pénale s'opposait à ce que M. A soit recherché en paiement pour la dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période correspondant à l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 20 janvier 2004 émise par le receveur principal de Marseille 1er-Nord pour recouvrement de la somme de 733 370,78 euros et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens de M. A tirés de l'absence de notification préalable d'un titre exécutoire et de l'absence de mise en demeure préalable valant lettre de rappel ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure valant lettre de rappel préalable : Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les contestations qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites et que, par suite, le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel préalable ne ressortissait pas à la compétence du juge administratif ; Sur le moyen tiré de l'absence de notification préalable d'un titre exécutoire : En ce qui concerne le fondement légal des poursuites engagées contre M. A en sa qualité de redevable solidaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 30 janvier 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation, prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 2 février 1999, de M. A au paiement solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Compagnie du Commerce International dont il était gérant, pour un montant de 733 370,78 euros au titre de la période correspondant à l'année 1994 ; que copie de cet arrêt a été signifiée à M. A le 1er octobre 2003 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêt suffisait à constituer le fondement légal des poursuites engagées pour le recouvrement de la somme de 733 370,78 euros, dont le paiement est précisément recherché par la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer contestée ; que le receveur principal de Marseille 1er-Nord n'avait aucune obligation de faire parvenir en outre au redevable, pour authentifier sa créance, la notification de redressement du 6 juin 1996 adressée à la SARL Compagnie du Commerce International ; En ce qui concerne la quotité des sommes réclamées : Considérant que l'avis de mise en recouvrement daté du 25 septembre 1996 émis au nom de la SARL Compagnie du Commerce International, notifié à M. A le 25 octobre suivant en sa qualité de gérant, apportait à l'intéressé toutes précisions utiles quant à la période au titre de laquelle le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée était recherché ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 30 janvier 2002 indiquait que seule la dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période correspondant à l'année 1994 était recherchée en paiement auprès du redevable solidaire, dès lors que la prescription pénale s'opposait au recouvrement auprès de M. A de la dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période correspondant à l'année 1993 ; que le même arrêt indiquait que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au titre de la période correspondant à l'année 1994 s'élevait à la somme de 4 810 597 francs soit 733 370,78 euros ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait reçu une information incomplète ou erronée au sujet du montant de l'imposition dont le paiement était recherché ou de la période à laquelle se rattachait cette imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N°08MA01000 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.

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