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08MA01390

CETATEXT000023996580 J6_L_2011_04_000000801390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA01390, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01390 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2008, sous le n° 08MA01390, présentée pour la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par le président du Conseil régional, par la SCP Vinsonneau Palies Noy Gauer ; la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0306049 du 21 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité des divers constructeurs de la halle des Technologies rattachée à l'université de Perpignan au titre de la garantie décennale, ou subsidiairement leur responsabilité contractuelle ; 2°) de condamner solidairement les sociétés établissements Cabrol Frères, Salsas-Varboki et Socotec à lui verser la somme de 81 516 euros, indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, en réparation du préjudice subi, assortie du paiement des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 4 155,05 euros au titre des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Toumi, avocat, représentant la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et de Me Bene, avocat, représentant la société Socotec ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 25 mars 2011, présentée pour la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et le 30 mars 2011, présentée pour la société Socotec ; Considérant que par convention de mandat en date du 30 septembre 2001, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON a confié à la société Cofinindev la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction de la halle des Technologies rattachée à l'université de Perpignan ; que la société Cofinindev a passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec la SCP Salsas-Varboki et un marché de travaux avec la société établissements Cabrol Frères, devenue société Cabrol construction métallique, pour les lots n°3 charpentes métalliques et n° 4 couverture aluminium ; qu'aux termes de l'article 3.01 du cahier des clauses techniques particulières dudit marché, la société Cabrol Construction Métallique avait en charge la mise en place d'un complexe métallique d'ossature charpente-couverture selon un procédé développé par la société BEMO France qui fournissait également les matériaux et les avis techniques ; que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves le 7 décembre 1994 avec effet au 21 octobre 1994, les réserves portant sur la tenue au vent et à la neige de l'ouvrage ; que les réserves ont été levées par la maîtrise d'oeuvre le 2 janvier 1995 ; que le 10 janvier 1995, des désordres sont apparus sur cette partie de l'ouvrage construit tenant à l'arrachage d'une plaque à la suite de vents violents ; qu'après une mise en demeure restée vaine adressée le 30 mars 1995 à la société Cabrol d'effectuer des travaux de consolidation, la société Cofinindev a décidé de mettre en régie lesdits travaux en faisant appel le 3 avril 1996 à la société Troisel ; que cette société a proposé trois options de travaux de consolidation des fixations de la sur-toiture qui ont donné lieu à des tests et à un avis de la Socotec, contrôleur technique, le 24 juin 1996 ; que de nouveaux désordres sont apparus en novembre 1996 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la Région tendant à engager la responsabilité des divers constructeurs de l'ouvrage en cause au titre de la garantie décennale, de leur responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON a reçu notification du jugement attaqué le 14 janvier 2008 ; que le terme du délai d'appel était fixé au samedi 15 mars 2008, lequel n'était pas un jour ouvré ; que son appel enregistré le 17 mars suivant est par suite recevable ; Sur la responsabilité : Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté la nullité des marchés de travaux, de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique ; que la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, qui ne conteste pas ces nullités, ne peut par suite utilement fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, notamment sur le manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception qu'elle impute au cabinet d'architecte Salsas-Varboki ; Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent invoquer des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; Considérant qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON demande l'indemnisation de son préjudice issu de la méconnaissance des règles de l'art dans la conception et la réalisation de l'ouvrage par la société Cabrol Construction Métallique, la société Salsas-Varboki, architecte, et la société Socotec, contrôleur technique ; En ce qui concerne la société Cabrol Construction Métallique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour poser la couverture en aluminium qui lui était commandée, société Cabrol a mis en oeuvre le système de sur-couverture BEMO DOME au titre du procédé employé pour la mise en place des plaques cintrées, la pose devant être effectuée par un sous-traitant agréé par BEMO ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Cabrol ait eu connaissance des risques que présentait le matériau imposé, lequel était conforme aux normes en vigueur ; que, par suite, cette société n'a pas méconnu les règles de son art en exécutant les travaux imposés par les directives techniques du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ; En ce qui concerne la société Salsas-Varboki et la société Socotec : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dommage subi par le maître d'ouvrage trouve son origine dans l'utilisation d'un procédé de vissage par vis de fixation et profilés oméga, entre deux matériaux, acier et aluminium, inadéquats pour la réalisation de la toiture, qui s'est dégradée sous l'effet des vibrations provoquées par les vents violents qui se produisent dans cette région ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, que le procédé BEMO a été retenu par le maître d'oeuvre et a bénéficié d'un avis technique favorable, de même que le système de vissage ; qu'ainsi le choix de ce procédé ainsi que le contrôle sur ce choix ont révélé une méconnaissance des règles de l'art par ces professionnels ; que ces manquements aux règles de l'art ont eu pour effet de rendre l'ouvrage non conforme à sa destination ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'incompatibilité acier-aluminium sous l'effet des vibrations n'a pas été prise en compte lors de la conception des travaux de reprise alors pourtant qu'elle était connue, et que les prescriptions données par Socotec pour effectuer les travaux de réparation n'étaient pas suffisantes ; que la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON est donc fondée à demander la condamnation solidaire de ces participants à la construction pour la moitié seulement des dommages qu'elle a subis dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a imposé l'installation du procédé BEMO ; qu'ainsi, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant, en revanche, que l'entreprise Troisel, qui n'est intervenue que pour la réparation desdits désordres et n'en a pas été à l'origine ni ne les a aggravés, n'a commis aucun manquement aux règles de l'art dans l'exécution des travaux qui lui incombaient ; Sur l'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec avait émis des réserves sur la couverture en rappelant que la surtoiture devait assurer sa propre tenue aux intempéries et que les essais théoriques effectués sur les tôles ne correspondaient pas à la situation géographique de l'ouvrage ; qu'ainsi, la société Socotec doit être garantie du montant de sa condamnation à hauteur de 80 % par le maître d'oeuvre ; Sur le préjudice, les intérêts et la capitalisation de ceux-ci : Considérant que le rapport d'expertise susmentionné, qui n'est pas sérieusement contesté, évalue le préjudice subi par la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON à raison des désordres affectant les différents éléments de l'ouvrage à la somme de 81 516 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement la société Salsas-Varboki et la société Socotec à verser à la Région la somme de 40 758 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu ; Considérant que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande introduite devant le tribunal administratif, soit le 13 février 2004, lesdits intérêts étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour au moins une année entière, c'est à dire au 14 février 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, dès lors que l'étendue du préjudice ayant été connue au plus tard à la date du rapport d'expertise, il était alors possible de le réparer ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais, taxés à hauteur de 4 155,05 euros, pour moitié à la charge de la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et pour moitié à la charge solidaire de la société Salsas-Varboki et la société Socotec ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de toutes les parties sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Les sociétés Salsas-Varboki et Socotec sont condamnées solidairement à verser à la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 40 758 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 février 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La société Salsas-Varboki est condamnée à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % du montant de ses condamnations. Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés à hauteur de 4 155,05 euros, sont pour moitié mis à la charge de la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON et pour moitié mis à la charge solidaire de la société Salsas-Varboki et la société Socotec. Article 5 : Le surplus des conclusions de la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON est rejeté. Article 6 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, à la société Cabrol Construction Métallique, à la société Socotec, à la société Salsa-Varboki, à la Cofinindev, à la société Troisel, à la compagnie GAN et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 08MA01390 hw 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

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