CETATEXT000023996584 J6_L_2011_04_000000801417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA01417, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01417 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY TEBOUL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour la SARL SYBER ECLAT, dont le siège est 11 Cours Saleya à Nice
(06300), par Me Teboul ; La SARL SYBER ECLAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402435 0506796 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % ainsi que des contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 et, enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Teboul pour la SARL SYBER ECLAT ; Considérant que la SARL SYBER ECLAT, qui exploite un restaurant sis 11 Cours Saleya à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices clos en 1999 et 2000, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2001 et, enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société fait régulièrement appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale postérieurement à l'introduction de la demande, a rejeté ses conclusions à fin de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 juin 2006, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SARL SYBER ECLAT un dégrèvement des impositions litigieuses, pour un montant total de 18 325,53 euros, soit 5 020,36 euros et 11 639,17 euros au titre, respectivement, de l'impôt sur les sociétés des exercices 1999 et 2000 et 502 euros et 1 164 euros au titre, respectivement, des contributions sur cet impôt afférentes aux exercices 1999 et 2000 ; que, par suite, les conclusions d'appel de la SARL SYBER ECLAT sont, à due concurrence, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le gérant de la SARL SYBER ECLAT n'aurait pas bien compris, lors du contrôle opéré, ce que le vérificateur entendait par tickets de caisse et que, de ce fait, certaines des justifications de recettes qui étaient demandées n'auraient pu être fournies que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne saurait suffire à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, privant, de ce fait, la société requérante de la garantie d'un débat oral et contradictoire pendant la vérification de comptabilité, ou aurait méconnu le devoir de loyauté auquel il était tenu ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle opéré, la SARL SYBER ECLAT a présenté au vérificateur, au titre des deux années soumises à vérification, des tickets Z dont l'impression était réalisée une fois par semaine ; que la rubrique menus figurant dans les tickets dont s'agit, représentant plus de 30 % des recettes totales, ne permettait pas d'identifier les plats servis, étant souligné que la société n'a pas été en mesure de présenter le double des notes clients et des bons de commande ; que si la société a, ultérieurement, présenté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des bandes de caisse de recettes journalières dont l'existence avait d'ailleurs été attestée par constat d'huissier, les bandes dont s'agit n'ont pas davantage permis d'identifier les produits figurant sous la rubrique menus ; que cette absence de mention sur les bandes de caisse de la désignation ou référence des produits vendus a fait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés et les stocks ; qu'en outre, le rapprochement effectué entre les ventes et les achats de vins en quantité corrigée de la variation des stocks et du nombre de bouteilles non revendues a révélé des incohérences quant aux quantités de bouteilles revendues au titre de chacune des années 1999 et 2000 ; qu'enfin, si la société requérante soutient que sa comptabilité, établie par un expert-comptable, avait un caractère probant, elle n'établit pas, par les seuls éléments produits devant la Cour, le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'une expertise soit diligentée sur la comptabilité de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la comptabilité présentée était dénuée de caractère probant ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article L.192 du même livre : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les bases d'imposition sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au requérant dès lors que l'administration aura apporté la preuve que la comptabilité qui lui a été soumise comportait de graves irrégularités ; Considérant, d'une part, que la société requérante a été taxée d'office, en application des dispositions des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales, pour n'avoir déposé que le 26 septembre 2000 sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 1999, soit plus de trente jours après la notification d'une mise en demeure, le 14 juillet 2000 ; que, d'autre part, en ce qui concerne les autres impositions litigieuses, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la SARL SYBER ECLAT présentait, au titre des exercices 1999 et 2000, de graves irrégularités ; qu'il est constant que ces impositions ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré de l'ensemble des impositions qu'elle conteste ; Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve et qui ne peut établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition de façon précise et fiable ; Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les recettes de la SARL SYBER ECLAT pour les exercices 1999 et 2000, l'administration a utilisé la méthode dite des vins qui consiste à déterminer le pourcentage des vins dans le chiffre d'affaires global et à reconstituer le chiffre d'affaires de chacun des exercices en appliquant le coefficient global obtenu aux achats de vins revendus après prise en compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel et de l'exploitant ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par la SARL SYBER ECLAT que par les documents produits lors des opérations de contrôle ; que la société requérante n'établit pas que le vérificateur aurait commis des erreurs dans la détermination des achats en quantité de chacune des années vérifiées autres que celles relevées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et prises en compte, in fine, par l'administration ; qu'elle ne justifie pas davantage des chiffres qu'elle avance qui seraient représentatifs de la consommation du personnel et de l'exploitant ; qu'enfin, si elle soutient que le chiffre d'affaires de vente de vins arrêté par le service ne tient pas suffisamment compte des vols de vins dont le restaurant qu'elle exploite aurait été victime, elle ne précise, ni ne justifie la réalité et l'importance de ces vols au titre des années en litige ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante propose deux autres méthodes d'évaluation, elle n'établit aucunement que ces méthodes consistant à reconstituer les chiffres d'affaires des années 1999 et 2000 à partir d'un coefficient de marge moyen se fondant sur un prix de revient déterminé arbitrairement seraient plus précises et plus fiables que celle employée par le vérificateur ; qu'au demeurant, il est constant que ces méthodes aboutissent à des montants de recettes inférieurs à ceux qu'elle a elle-même déclarés ; Considérant, qu'ainsi, la SARL SYBER ECLAT qui ne critique pas de manière pertinente la méthode retenue par l'administration et ne propose aucune méthode alternative fondée sur des éléments propres à son exploitation n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL SYBER ECLAT au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 : Considérant que la société requérante n'a invoqué, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aucun moyen autre que ceux développés à l'encontre des rehaussements apportés à l'impôt sur les sociétés ; que ces moyens ayant tous été écartés, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (...) 7 500 francs, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 000 000 francs et 2 000 000 francs (...) le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SYBER ECLAT a déclaré, au titre de son exercice clos en 2000, un chiffre d'affaires de 1 545 000 francs ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle pour un montant de 7 500 francs ; que le rehaussement en base effectué par le vérificateur a été sans incidence sur le montant de l'imposition mise en recouvrement ; que la société requérante ne fait valoir aucun autre moyen que ceux relatifs à la contestation de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge de cette imposition doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SYBER ECLAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SYBER ECLAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SYBER ECLAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SYBER ECLAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01417 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.