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08MA01596

CETATEXT000023996588 J6_L_2011_04_000000801596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA01596, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01596 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY VILLALARD M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ... par Me Villalard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503975 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, des contributions sociales et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation préalable ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure de vérification est irrégulière, pour n'avoir pas été diligentée contre la société de fait Lallot-Florentz avant d'en tirer les conséquences au niveau des associés au prorata de leurs droits, doit être écarté, dès lors que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ont été mises à la charge des requérants à la suite d'un contrôle sur pièce et non d'une vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 octiès du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux plus-values réalisées à l'occasion de l'apport d'éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'acte d'apport du 21 octobre 1998 que les docteurs A et Florentz, qui exerçaient leur activité de médecins au sein de la société de fait Lallot-Florentz dont ils étaient associés, ont fait apport à la SELARL de médecins CIN, dont ils sont les seuls associés et co-gérants, de la totalité des droits corporels et incorporels attachés à leur activité de médecins, en échange de parts sociales dans la SELARL CIN ; que la déclaration de résultats souscrite par la société de fait Lallot-Florentz au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 mentionne la plus-value réalisée par chacun de ses associés ; qu'ainsi, l'apport des éléments corporels et incorporels doit être regardé comme effectué par la société de fait Lallot-Florentz et non par M. A à titre personnel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation et qu'aux termes de l'article 238 bis M du même code : Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun. ; qu'ainsi, la société créée de fait, constituée entre M. A et M. Florentz en vue de l'exercice en commun de leur activité de médecins doit être regardée comme disposant d'un patrimoine fiscal distinct de celui de ses membres, intégrant la clientèle des praticiens dont il n'est pas établi que chacun d'eux avait conservé sa clientèle propre ; qu'il résulte, par ailleurs, de la déclaration par M. A de ses bénéfices non commerciaux réalisés pour l'exercice clos le 60 juin 1998 que l'apport opéré à la SELARL de médecins CIN provient de la cession par l'intéressé de titres de participation ; que dès lors, le requérant ne saurait soutenir qu'il exploitait les immobilisations apportées sous forme individuelle, nonobstant la circonstance que les associés n'avaient jamais matérialisé par écrit leur exercice en commun ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'application du régime de report d'imposition pour lequel M. A avait opté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01596 2 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

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