CETATEXT000023996589 J6_L_2011_04_000000801682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA01682, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01682 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANTHIAN-SARBATX M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Anthian-Sarbatx ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506832 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 à 2001, M. et Mme A ont fait l'objet de redressements concernant des sommes versées à la fin du mandat de député européen de M. A, des sommes détournées de l'association L'amicale des élus socialistes et apparentés de la ville d'Istres dont le montant a été déterminé à la suite d'un contrôle sur pièces et des revenus dont l'origine est demeurée indéterminée ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les requérants doivent être regardés comme faisant valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse à leur contestation de la date de notification des dégrèvements, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement entrepris, que le tribunal a retenu la date avancée par l'administration en écartant ainsi nécessairement l'argumentation de M. et Mme A ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ont, ce faisant, suffisamment motivé le jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version applicable : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ; Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; Considérant qu'à la suite de la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique présentée le 23 mars 2004 par M. et Mme A, l'administration a dégrevé, le 6 février 2004, les impositions mises en recouvrement le 31 mars 2004 pour répondre utilement à cette demande ; que si elle allègue avoir adressé aux intéressés la décision de dégrèvement en cause le 6 février 2004 par lettre simple et les avoir informés de la persistance de son intention de les imposer, elle n'en apporte aucune justification alors que cette assertion est fortement combattue par les requérants ; que l'administration a convié les contribuables, à la suite du dégrèvement, à un entretien avec le supérieur hiérarchique qui s'est tenu le 28 mai 2004, soit antérieurement à la notification des dégrèvements intervenue le 8 juin 2004 ; qu'ainsi, la reprise de la procédure d'imposition résultant de l'entretien avec le supérieur, intervenue avant la notification des dégrèvements, est irrégulière ; qu'ainsi, il y a lieu d'accorder aux requérants la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises de nouveau en recouvrement le 31 décembre 2004 après l'avoir été irrégulièrement le 31 mars précédent et procédant de la réintégration des indemnités de fin de mandat européen, des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers consécutifs à la vérification de l'association L'amicale des élus socialistes et apparentés de la ville d'Istres ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs à la reprise irrégulière de la procédure d'imposition, qui sont sans incidence sur les contributions sociales qui n'ont fait l'objet que d'une mise en recouvrement postérieure, le 31 décembre 2004 ; Considérant, en second lieu, que les éventuelles irrégularités de forme qui entacheraient les avis d'imposition adressés aux requérants le 31 décembre 2004 qui ne concernent que des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt par voie de rôle, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des contributions sociales qui leur ont été assignés, de ce que les avis d'imposition seraient insuffisamment motivés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...)
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