CETATEXT000023996596 J6_L_2011_04_000000801809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/65/CETATEXT000023996596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA01809, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01809 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BERDAH M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Berdah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404273 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Il soutient : - que le vérificateur n'a pas véritablement procédé à l'examen de la comptabilité afférente à son activité de kinésithérapeute ; - qu'il a été privé du débat oral et contradictoire attaché à la procédure de vérification de comptabilité de son activité de kinésithérapeute du fait du faible nombre d'interventions sur place du vérificateur ; - qu'ayant cessé toute activité professionnelle depuis le mois d'octobre 1995, l'emploi de la procédure de vérification de comptabilité était illégale du fait que les articles L.13 et L.52 du livre des procédures fiscales exigent que cette vérification ait lieu sur place, c'est-à-dire au siège de l'entreprise ; - que, du fait de la simultanéité des deux procédures de contrôle, il n'est pas en mesure de savoir si l'examen de sa situation fiscale personnelle a été effectivement réalisé de façon contradictoire ; que, s'agissant de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle initiée par courrier en date du 29 septembre 1998, aucune opération spécifique de contrôle n'a été réalisée ; - que, s'agissant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il n'a jamais réceptionné la demande d'éclaircissement et de justification envoyée par l'administration le 8 janvier 1999 ; - que, s'agissant de l'année 1994, le vérificateur, qui disposait de tous les éléments lui permettant de réparer d'éventuelles omissions d'imposition, ne pouvait faire application des dispositions de l'article L.170 du livre des procédures fiscales pour faire obstacle à la prescription qui lui était acquise ; - que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1996, les sommes restant en litige proviennent de prêts consentis par diverses personnes et ne sauraient être taxées comme des revenus ; - que, s'agissant de l'année 1997, il est constant qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au titre de ladite année et n'a disposé d'aucun revenu ; qu'il n'a pas reçu l'avis d'imposition afférent à cette année ; - que, s'agissant des majorations exclusives de bonne foi, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. A et soutient : - que le bénéfice non commercial de M. A est déterminé par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées en cours d'année ; que le contrôle opéré n'induisait donc pas des opérations longues et répétées ; que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration de prendre connaissance de la totalité des documents comptables du contribuable vérifié ; - que le vérificateur a engagé avec le contribuable un débat oral et contradictoire que celui-ci a refusé ; que le service a procédé à la poursuite de ce débat par échange de courriers ; que les garanties du contribuable ont donc été respectées ; - que le vérificateur, qui a visé dans l'avis de vérification de comptabilité une période au titre de laquelle M. A exerçait encore une activité, était en droit de recourir à une telle procédure et de consulter les documents comptables au domicile du requérant, lieu où se trouvait la comptabilité ; - que, malgré leurs spécificités, les diverses formes de contrôles offertes à l'administration ne sont nullement exclusives l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, le vérificateur était donc en droit de procéder, concomitamment, à une vérification de comptabilité et à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; - que, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, une demande d'éclaircissement et de justification a été adressée à M. A le 8 janvier 1999 ; qu'il a été accusé réception du courrier envoyé à l'adresse connue par le service ; qu'il n'appartient nullement à l'administration de rechercher si le signataire de l'accusé de réception était habilité, au regard de la règlementation postale, à y apposer sa signature ; - que le vérificateur a fait une juste application des dispositions de l'article L.170 du livre des procédures fiscales et était en droit de contrôler et de redresser le revenu déclaré par M. A au titre de l'année 1994 ; - que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1996, M. A n'apporte pas la preuve que les sommes restant en litige proviendraient de prêts consentis par diverses personnes ; - que, s'agissant de l'année 1997, M. A n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements mis à sa charge en se contentant d'affirmer qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au titre de ladite année ; - que, s'agissant des majorations exclusives de bonne foi, les dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales ont été parfaitement respectées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2011, présenté pour M. Pierre A qui persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens, et qui soutient, en outre : - que, s'agissant de l'année 1994, si les montants encaissés excèdent de 105 803 francs les bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés, cela s'explique, à hauteur de 90 000 francs, par des prêts consentis par Mme ; qu'en outre, dès lors qu'il a été condamné à reverser à Mme C les sommes qu'elle lui avait versées, la rectification de 390 000 francs proposée à ce titre doit être abandonnée ; - que, s'agissant de l'année 1995, il produit des documents permettant d'établir que Mme lui a prêté la somme de 258 705,83 francs et Mme la somme de 12 000 francs ; - qu'il produit des justificatifs établissant qu'en 1997, il a vendu aux enchères et à une galerie d'art différents biens meubles pour un montant de 13 934,55 euros ; - qu'il a emprunté à Mme Pouget une somme globale de 343 000 francs pour 1995-1996-1997 ; qu'au titre des années 1996-1997, Mme lui a prêté une somme de 96 808 francs ; que Mme D lui prêté la somme de 20 000 francs le 21 février et la somme de 50 000 francs le 28 mai ; - qu'il a perçu de l'agence nationale pour l'emploi une somme de 24 000 francs en 1997 pour le compte de la SARL San Marco ; que c'est donc à tort que cette somme a été imposée à son nom ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés le 11 mars 2011 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre A ; Il soutient : - que, s'agissant de l'année 1994, M. A n'apporte la preuve ni de l'existence, ni de la date des prêts que lui aurait consentis Mme ; qu'en outre, si l'intéressé indique avoir été condamné à rembourser à Mme C les sommes versées par cette dernière, il n'apporte aucune information sur les années au titre desquelles il aurait procédé aux remboursements allégués ; - que M. A n'établit pas la réalité des prêts qui lui auraient été octroyés par Mme et ; - qu'il convient d'admettre les justificatifs produits par M. A, afférents à la vente aux enchères et à une galerie d'art de différents biens meubles ; - que le requérant n'apporte la preuve ni de l'existence, ni de la date des prêts que lui auraient consentis Mmes Pouget, et D ; - qu'il n'est pas établi que M. A ait remboursé à la SARL San Marco les sommes qu'il a perçues pour le compte de cette société ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait la profession de kinésithérapeute à Nice, a fait l'objet, à la suite d'une communication du juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nice, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1997 et d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 30 octobre 1995, date de sa cessation d'activité ; que l'intéressé a été assujetti, au titre des périodes vérifiées, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des pénalités procédant, d'une part, de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1994 et 1995 de recettes non déclarées et des abattements réservés aux adhérents d'une association de gestion agréée, d'autre part, de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée afférents à l'année 1996 et, enfin, de la taxation d'office, pour défaut de déclaration, du revenu imposable de l'année 1997 ; que M. A fait régulièrement appel du jugement en date du 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a laissé subsister des redressements à sa charge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 7 525 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes (3 518 euros), assignées à M. A au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L.13 du livre des procédures fiscales imposent que toute vérification de documents comptables doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est, toutefois, pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise a cessé ses activités et que les opérations de vérifications se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité sans que son ancien gérant ne s'y oppose ou propose un lieu de substitution ; qu'en l'espèce le vérificateur pouvait, nonobstant la circonstance que M. A ait cessé ses activités pour raisons de santé le 30 octobre 1995, faire usage du pouvoir de vérification qu'il tirait de l'article L.13 du livre des procédures fiscales et consulter la comptabilité au domicile du contribuable qui ne s'y était pas opposé pour réparer, jusqu'à l'expiration de délai de répétition, les omissions d'impositions commises par l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le vérificateur n'aurait, en fait, pas procédé aux investigations caractérisant une vérification de comptabilité du fait que certains documents comptables n'auraient pas été consultés, il est constant que les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration de prendre connaissance de la totalité des documents comptables du contribuable vérifié ; qu'au demeurant, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le bénéfice non commercial de M. A est déterminé par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées en cours d'année et que le contrôle opéré n'induisait donc pas des opérations longues et répétées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a engagé un débat avec M. A portant sur le fait que ses comptes bancaires enregistraient des mouvements financiers supérieurs aux revenus qui étaient déclarés ; que la circonstance que le vérificateur n'ait rencontré le contribuable qu'à deux reprises au cours des opérations relatives à l'année 1994 ne suffit pas à établir que le service se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; qu'au demeurant, dans un courrier en date du 16 décembre 1998, le vérificateur a porté à la connaissance de M. A qu'il entendait engager une discussion, lors de sa dernière intervention sur place le 5 janvier 1999, sur l'origine des crédits bancaires constatés sur son compte professionnel dont la liste lui avait été communiquée ; qu'il est par ailleurs constant, s'agissant des investigations relatives à l'année 1995, qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé à M. A le 10 juillet 1998 mais a été retourné à l'administration par les services de la Poste avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, par lettre en date du 29 septembre 1998, le vérificateur a proposé un entretien avec le contribuable qui s'est déroulé le 14 octobre 1998 et au cours duquel les mouvements enregistrés sur ses comptes bancaires ont été soumis à débat ; qu'enfin, le faible délai écoulé entre cet entretien et l'envoi d'une notification de redressement ne saurait caractériser une absence de dialogue contradictoire ; que M. A n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; En ce qui concerne la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que l'administration engage successivement ou simultanément à l'encontre d'un contribuable une vérification de comptabilité et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ; qu'en l'espèce, M. A ne précise pas en quoi la simultanéité des procédures de contrôles dont il a fait l'objet l'aurait privé des garanties essentielles attachées à chacune d'elle ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire et que, s'agissant de la procédure initiée par courrier en date du 29 septembre 1998, aucune opération spécifique ne serait intervenue, ce moyen manque en fait ; qu'il est en effet constant que le contribuable a débattu avec le vérificateur, le 14 octobre 1998, soit avant l'envoi de la notification de redressement en date du 24 mars 1999, des informations communiquées par le juge d'instruction qui ont servi à asseoir les impositions supplémentaires mises à sa charge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de sa situation fiscale personnelle et de la violation, en conséquence, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il n'a jamais réceptionné la demande d'éclaircissement et de justification envoyée par l'administration le 8 janvier 1999 et que cette dernière ne pouvait donc taxer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, les sommes restant en litige créditées sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été accusé réception du courrier en date du 8 janvier 1999 envoyé à l'adresse connue du requérant ; qu'il est constant que les dispositions de la règlementation postale ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été envoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la règlementation postale, pour y apposer sa signature ; que le requérant ne peut donc faire valoir utilement que la signature portée sur l'avis de réception du pli adressé par l'administration n'est pas la sienne ; qu'au demeurant, M. A a, par lettre en date du 8 mars 1999, expressément répondu à la demande de l'administration en faisant valoir qu'il avait demandé des justificatifs afférents aux sommes restant en litige ; que cette réponse équivalait à un défaut de réponse à la suite duquel l'administration était, en tout état de cause, en droit de procéder à la taxation d'office des sommes en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription de l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ; Considérant que M. A soutient que, pour faire obstacle à la prescription instituée par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.170 de ce livre dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance, avant l'instance pénale, des éléments lui permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, les impositions éludées ; qu'il est constant, toutefois, que les opérations de vérifications entreprises l'ont été après que le juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nice, agissant dans le cadre d'une procédure pour abus de faiblesse, ait informé l'administration de l'absence de déclaration par l'intéressé d'une partie des honoraires qu'il avait encaissés au cours de l'année 1994 ; que l'administration était donc fondée à faire application du délai spécial de reprise institué par les dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les sommes restant en litige au titre de l'année 1994 : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que si les montants encaissés au titre de l'année 1994 excèdent de 105 803 francs les bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés, cela s'explique, à hauteur de 90 000 francs, par trois prêts de 20 000 francs, 20 000 francs et 50 000 francs consentis respectivement les 18 janvier, 2 février et 22 février 1994 par Mme ; qu'il ne produit, toutefois, aucun contrat de prêt formel, ni aucun document établissant que ces prêts auraient fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts selon lesquelles les personnes qui interviennent, à un titre quelconque, dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent, sont tenus de déclarer à l'administration la date, le montant, et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ; qu'à défaut, il appartient à l'intéressé de justifier par tout moyen, le caractère de prêt des sommes litigieuses ; que si le requérant a produit, tardivement, les photocopies de talons de chèques signés par Mme sur lesquels apparaissent les mentions Pierre, avance sur prêt , Pierre, 2ème prêt et Pierre , ainsi que la photocopie de feuilles de dépenses rédigées de manière manuscrite par l'intéressée, et n'ayant au demeurant pas date certaine, ces documents, qui ne font pas état du nom de M. A, ne suffisent pas à justifier de l'existence des prêts allégués et de leurs remboursements ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que, dès lors qu'il a été condamné à reverser à Mme C les sommes que cette dernière lui avait versées, la rectification de 390 000 francs proposée à ce titre par l'administration doit être abandonnée ; qu'il est constant, toutefois, que, compte tenu de l'annualité de l'impôt sur le revenu, le reversement au cours d'une année donnée de revenus perçus au titre d'une année antérieure, à le supposer effectif, n'a aucune incidence sur le montant de l'imposition établie en tenant compte de ces revenus ; En ce qui concerne les sommes restant en litige au titre de l'année 1995 : Considérant, en premier lieu, que, pour justifier des prêts qui lui auraient été consentis par Mme , n'ayant au demeurant donné lieu à la signature d'aucun contrat, M. A verse au dossier, d'une part, des fiches manuscrites qui ne sont ni signées, ni datées, et sur lesquelles son nom n'apparaît pas, d'autre part, un ordre de virement et un avis de débit à l'en-tête du Crédit Mutuel de Nice signés, mais non datés et, enfin, une reconnaissance de dette rédigée sur papier libre ; que de tels documents ne suffisent pas à établir la réalité des prêts qui auraient été octroyés par Mme ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait établir la réalité d'un prêt de 12 000 francs, n'ayant pas donné lieu à signature d'un contrat, que lui aurait consenti Mme en se bornant à fournir à la Cour une attestation rédigée sur papier libre et des documents afférents à l'introduction par l'intéressée, en 1998, d'une instance devant le Tribunal d'instance de Nice aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 6 000 francs dont le montant diffère, au demeurant, de celui du prêt invoqué ; En ce qui concerne les sommes restant en litige au titre de l'année 1996 : Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a cessé ses activités professionnelles le 30 octobre 1995 M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; En ce qui concerne les sommes restant en litige au titre de l'année 1997 : Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas le caractère exagéré des sommes taxées d'office au titre de l'année 1997 en se bornant à soutenir qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au titre de ladite année et qu'il n'a donc pas disposé de revenus ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas reçu l'avis d'imposition afférent à l'année 1997 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A établit, par les pièces versées au dossier, qu'il a encaissé pour le compte de la SARL San Marco des sommes émanant de l'agence nationale pour l'emploi, il ne démontre pas que les sommes dont s'agit auraient été reversées à ladite société et ne devaient pas être incluses dans ses bases d'imposition ; En ce qui concerne les sommes globales qui auraient été obtenues de Mmes Pouget, et D au titre des années 1995 à 1997 : Considérant que si M. A fait état, de façon peu circonstanciée, sans identifier de façon précise les montants et les années concernés, de sommes globales qui auraient été empruntées à Mmes Pouget (343 000 francs au titre des années 1995-1996-1997), (96 808 francs au titre des années 1996-1997) et D (70 000 francs au titre d'une année non précisée), il n'établit nullement par les documents qu'il produit que les bases d'imposition retenues par l'administration au titre desdites années seraient erronées ; Sur les majorations exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard F, inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a procédé aux contrôles fiscaux dont M. A a fait l'objet, a apposé son nom et sa signature sur la première page de chacune des notifications de redressement adressées au contribuable ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les signatures dont s'agit n'avaient pas à figurer sur toutes les pages des notifications de redressement ; qu'enfin, M. A ne saurait raisonnablement soutenir que les signatures apposées sur les documents qui lui ont été transmis constituaient des imitations grossières et enfantines d'une signature au demeurant illisible ; que l'administration n'a donc nullement méconnu les dispositions précitées de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre qu'à la réduction des impositions mises à sa charge, prononcée in fine par l'administration, et non à leur décharge ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 7 525 euros et 3 518 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux pénalités y afférentes, assignées à M. Pierre A au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, où siégeaient : - Mme Felmy, président de chambre, - M. Reinhorn, président assesseur, - M. Emmanuelli, premier Conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril 2011. Le rapporteur, Signé O. EMMANUELLILe président, Signé J. FELMY Le greffier, Signé D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 08MA01809 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.