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08MA02070

CETATEXT000023996608 J6_L_2011_04_000000802070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA02070, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02070 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Monsieur Jean , demeurant ..., par Me Serpentier ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503335 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Iggert, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier, pour M. ; Considérant que la SARL Maxim'Prim, de laquelle M. est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration a également engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. au titre des années 2000 et 2001 ; que M. interjette appel du jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en revanche, si, aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'égard de M. : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose , contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la charte dans sa rédaction précitée, n'impose au vérificateur, préalablement à l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications, d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucun débat n'aurait pu avoir lieu avant l'envoi d'une demande de justification, s'agissant d'un des comptes bancaires, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de justifications en date du 2 juin 2003 mentionnait pour chacune des sommes provenant du compte fournisseur de la SARL Maxim'Prim, que M. utilisait comme un compte courant d'associé, la date et le montant litigieux et précisait en introduction, après avoir relevé que des justifications avaient déjà été apportées, le numéro donné à ce compte dans la comptabilité ; qu'eu égard aux modalités d'utilisation de ce compte, la demande en cause était suffisamment précise et explicite pour permettre au contribuable d'y répondre utilement ; que, par ailleurs, l'administration n'était pas tenue d'indiquer, pour identifier les crédits en litige, s'ils avaient fait l'objet d'un encaissement par chèques ou en espèces ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'il résulte de la notification de redressement du 23 octobre 2003 que les revenus réputés distribués de la SARL Maxim'Prim et retenus par le service s'élèvent à un total de 336 831 euros pour l'année 2000 et de 253 688 euros pour l'année suivante ; que, toutefois, ce document mentionne, d'une part, que l'appréhension de revenus distribués provenant de l'encaissement de chèques s'élève à 37 421 euros au titre de l'année 2000 et à 33 080 euros au titre de l'année 2001, d'autre part, que l'appréhension de revenus distribués provenant de l'encaissement d'espèces s'élève à 371 419 euros au titre de l'exercice clos en 2000 et à 349 014 euros au titre de l'exercice clos en 2001 ; que la somme de ces montants ne correspond pas au total des redressements regardés comme distribués et précédemment indiqués ; que cette incohérence a privé M. de la possibilité de contester utilement le bien-fondé des redressements qui lui étaient ainsi notifiés, dès lors que ces redressements procédaient d'une évaluation dont l'administration était tenue, s'agissant des redressements notifiés selon la procédure contradictoire, d'indiquer de façon intelligible le mode de calcul au contribuable ; que si la notification de redressement du 23 octobre 2003 renvoie, s'agissant des sommes de 336 831 euros et de 253 688 euros à une notification de redressement du 18 juillet 2003 et à une lettre du 8 octobre 2003 adressées à la SARL Maxim'Prim, ces actes n'étaient pas joints à la notification de redressement adressée à titre personnel à M. ; qu'il en résulte que ce dernier est fondé à soutenir que la notification de redressement était, sur ce point, insuffisamment motivée, et à obtenir le dégrèvement des revenus réputés distribués en cause, correspondant à des montants initiaux en base de 336 831 euros pour l'année 2000 et de 253 688 euros pour l'année suivante tenant compte des réductions intervenues à la suite de l'admission partielle de la réclamation du 25 mars 2005 et d'un dégrèvement complémentaire en date du 3 juin 2005 ; Sur l'application des pénalités : Considérant que M. demande la décharge des pénalités de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses par voie de conséquence ; qu'il y a lieu d'ordonner la décharge correspondante s'agissant des pénalités afférentes aux revenus distribués dans la limite indiquée précédemment ; qu'en revanche, M. n'obtenant la décharge d'aucune autre imposition, il n'y a pas lieu d'en ordonner la décharge des pénalités par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, dans la mesure susrappelée, des revenus réputés distribués ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 2%, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale assignés à M. au titre des années 2000 et 2001 sont respectivement réduites d'un montant initialement déterminé à 336 831 euros et à 253 688 euros, et tenant compte des réductions intervenues à la suite de l'admission partielle de la réclamation du 25 mars 2005 et d'un dégrèvement complémentaire en date du 3 juin 2005. Article 2 : M. est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 2%, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et ceux résultant des éléments définis à l'article 1er, ainsi que des majorations correspondantes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2008 est réformé en ce qu'il a de conforme au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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