CETATEXT000023996610 J6_L_2011_04_000000802397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 08MA02397, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02397 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CTORZA M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée par courrier le 13 mai 2008, présentée pour la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est au ZA Font de la Bonquière à Lattes
(34970), représentée par son gérant en exercice, par Me Ctorza ; la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506474 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure délivrée à son encontre le 18 août 2005 correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Via Alu ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts et pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation préalable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 408 euros ; que les conclusions de la requête de la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte./Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. ; que cet article n'a pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l'avocat présente l'action est une personne morale, de dispenser le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant que, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c'est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge ou l'autorité administrative, en l'absence de circonstances particulières, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soulevé, devant les premiers juges, une fin de non-recevoir tirée de ce que la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON n'a pas justifié que sa requête a été introduite par un représentant ayant qualité pour agir en justice en son nom ; que l'absence de réponse par la société requérante au moyen ainsi soulevé constituait une circonstance particulière de nature à faire naître un doute sur la représentation de ladite société devant le tribunal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande comme étant irrecevable ; que, si la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON justifie en appel que son gérant, M. Gegouzo, a qualité pour la représenter en justice, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser la présente requête ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02397 2 54-08-02-004-01 Procédure. Voies de recours. Cassation. Recevabilité. Recevabilité des pourvois.