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08MA02734

CETATEXT000023996616 J6_L_2011_04_000000802734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA02734, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02734 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER ORTS M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... par Me Orts, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0401649 en date du 3 avril 2008 ; 2°) de condamner la commune de Valbonne au versement de la somme de 71 834,85 euros au titre des préjudices subis assortis des intérêts moratoires avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................ Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Riccioti pour la commune de Valbonne ; Considérant que M. A a acquis, en 1979, une villa située 460 chemin de la Verrière à Valbonne ; qu'en 1999, la commune de Valbonne a installé une déchetterie en face de son portail d'entrée aux lieu et place d'un espace boisé ; que M. A allègue avoir subi du fait de l'implantation de cet ouvrage un dommage anormal en raison des nuisances à la fois visuelles et sonores, de la poussière et de l'augmentation de la circulation automobile ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions (...) ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, la déchetterie de Valbonne a été transférée, le 7 mai 2003 , à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis qui s'est substituée dans les droits et obligations de la commune de Valbonne attachés à ce bien ; que, dès lors, depuis cette date, la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis est seule susceptible d'être redevable des condamnations au titre des préjudices dont M A sollicite l'indemnisation ; qu'ainsi la requête dirigée contre la seule commune de Valbonne est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Valbonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Valbonne à ce titre; DECIDE: Article 1er : La requête de M. Raymond A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A, à la commune de Valbonne. '' '' '' '' 2 08MA02734 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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