CETATEXT000023996618 J6_L_2011_04_000000802917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA02917, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02917 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER RAYNAUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Raynaud ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304844, 0304849 et 0304860 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a notamment condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à leur verser la somme de 140 403 euros, en tant que le tribunal a laissé un tiers de responsabilité à leur charge, et a insuffisamment réparé leur préjudice ; 2°) de condamner ces deux collectivités ainsi que la commune du Pradet et le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier à leur payer la somme de 321 962,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge du département du Var, de la commune de Carqueiranne, de la commune du Pradet et du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Raynaud pour M. et Mme A, de Me Phélip pour le département du Var, de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne, de Me Picardo pour le SIAHE ; Considérant qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de La Garde et sur les communes avoisinantes les 13 et 14 novembre 1999, l'exploitation horticole des consorts A sise dans la plaine de la Garde, à la limite du territoire de la commune de Carqueiranne, dans le quartier des Astourets, a été inondée ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner les communes de la Garde, du Pradet, de Carqueiranne, le département du Var et le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier (SIAHE) à réparer leurs préjudices ; que, renonçant désormais à diriger leurs conclusions indemnitaires contre la commune de La Garde, ils relèvent appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, notamment, solidairement condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à leur verser la somme de 140 403 euros portant intérêts à compter du 16 novembre 2003, en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; que le département du Var relève pour sa part appel incident du même jugement et demande à être déchargé de toute condamnation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés aux demandes de M. et Mme A ; Sur la régularité et le déroulement des opérations d'expertise : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif ait fondé son rapport sur des documents ou des observations dont le département du Var n'aurait pas eu connaissance ou qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie que l'expert se serait rendu sur les lieux de l'exploitation en dehors de la présence des parties, dans le but d'étudier des documents justificatifs, n'est pas à elle seule de nature à démontrer une éventuelle partialité, ni à priver les opérations d'expertise de leur caractère contradictoire, dès lors que les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour établir l'évaluation des préjudices ont été portés à la connaissance des parties, et ont pu être discutés par elles ; que si le département du Var soutient que ses responsables auraient été invectivés tout au long des opérations d'expertise, il s'agit d'une allégation qui n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que si, au décours des 107 pages de son rapport, l'expert a pu formuler des observations plus ou moins malvenues sur les carences de ses différents interlocuteurs, cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler une éventuelle partialité ; Sur le principe de la responsabilité des collectivités mises en cause : Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, des travaux successifs réalisés sur la route départementale 76 et sur la route départementale 559 ont abouti à une inversion des flux d'écoulement des eaux pluviales, qui se sont déversées dans le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation des requérants lors des violents épisodes pluvieux qui ont eu lieu les 13 et 14 novembre 1999 et qui s'est rapidement trouvé saturé dès lors qu'il a drainé 5,3 fois le débit de son bassin versant naturel ; qu'il en résulte que le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sa responsabilité engagée à l'égard des requérants, tiers par rapport aux ouvrages publics départementaux ; qu'il résulte également de l'instruction que l'édification, sur le territoire de la commune de Carqueiranne, de la ZAC des Castors, a imperméabilisé des terrains agricoles qui étaient autrefois régulièrement inondés par les eaux de ruissellement et a détourné vers le thalweg des Castors les trois quarts des eaux de ruissellement drainés par cette ZAC ; que les consorts A ont fait valoir que cette situation résulte de la déficience des aménagements réalisés par la commune pour collecter les eaux pluviales dont le flux a été aggravé par la présence de la ZAC ; que la commune de Carqueiranne ne conteste pas qu'en dépit de ce contexte le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a pas fait l'objet d'aménagements suffisants ; qu'un lien direct de causalité doit être regardé comme établi entre ces carences et les dommages subis par les consorts A, qui sont dès lors fondés à rechercher la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne à raison du préjudice anormal et spécial que lui ont causé l'existence ou les déficiences des ouvrages publics dont les collectivités en cause ont la garde ; Considérant, en revanche, que si les eaux de ruissellement proviennent également, selon l'expert, à hauteur de 25 % de la commune du Pradet, aucun ouvrage public appartenant à cette commune n'est à l'origine ou n'a aggravé les dommages subis ; que l'urbanisation progressive du secteur ne constitue pas par elle-même une opération de travaux publics dont la commune du Pradet devrait supporter les conséquences ; que l'expertise ne met pas en cause les ouvrages dont le SIAHE a la charge, pas plus que les appelants ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations doivent être regardées comme ayant pour cause tant les ouvrages publics susévoqués que la configuration des lieux, le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation, ayant vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant ; que, dès lors, le département du Var et la commune de Carqueiranne, ne peuvent donc être regardés comme responsables que des deux tiers des conséquences dommageables des inondations ; Sur l'existence de la force majeure : Considérant que les premiers juges ont relevé que les pluies des 13 et 14 novembre 1999 qui ont atteint un niveau total de 125 mm, légèrement inférieur au niveau de l'occurrence décennale retenue par la direction départementale de l'équipement, qui est de 133 mm/jour, avaient fait suite à des précipitations similaires dans les années antérieures et n'avaient pas été reconnues comme ayant eu le caractère d'une catastrophe naturelle par la commission interministérielle compétente, au motif que l'intensité anormale de l'agent naturel n'avait pas été démontrée ; qu'ils ont pu à bon droit en déduire qu'elles n'avaient pas présenté à cet endroit un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, contrairement à ce que soutiennent les intimés ; Sur l'existence d'une faute de la victime : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des consorts A ne se situe pas en zone inondable ; que les intimés ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les requérants auraient sciemment installé leur exploitation dans une telle zone ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'ils aient commis une faute exonératoire en négligeant d'entretenir le ruisseau des Castors et ses berges, dont ils sont riverains ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que ce ruisseau aurait fait, comme le soutient la commune de Carqueiranne, l'objet d'aménagements fautifs et aurait été coudé à angle droit en modifiant son tracé ; que les premiers juges ont toutefois relevé que M. et Mme A n'avaient pris aucune mesure de protection de leur propriété à la suite d'un premier sinistre survenu en 1988, et que cette carence était de nature à exonérer, à hauteur du tiers, la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les aménagements susceptibles de protéger leur exploitation tels la création de bassins de rétentions appropriés, ou l'augmentation de la section du pont de la route départementale 559 sur La Règue, ne sauraient être le fait des consorts A ; que ces derniers font également valoir qu'ils ont procédé, à la suite des inondations qui sont survenues en 1988, à divers travaux de protection dont l'expert a constaté l'existence en pages 83, 84 et 86 de son rapport, qui relève en effet notamment la pose de bordures et de murets de protection, et l'existence de levées de terres destinées à protéger les parcelles exploitées ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne saurait être opposé à M. et Mme A l'absence de mesure de protection de nature à exonérer les intimés d'une part de leur responsabilité ; que par ailleurs la forme de culture intensive pratiquée par les intéressés dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait contribué à la réalisation des dommages, ne saurait être regardée comme une négligence ou une imprudence de nature à exonérer la commune de Carqueiranne et le département du Var de tout ou partie de leur responsabilité ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que l'étendue des dommages causés aux cultures et aux installations a été évaluée par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif à partir d'une part du chiffrage effectué par un expert agricole qui, à la demande des requérants avait estimé de façon non contradictoire les dommages occasionnés à leur exploitation, d'autre part d'un constat d'huissier très détaillé, et enfin de ses propres constatations, à la somme de 1 381 475 francs, soit 210 604,50 euros, correspondant à un coût de main d'oeuvre supplémentaire, aux dommages causés à un engin mécanique, à la désinfection du sol, à la perte de tout-venant, de terre végétale, d'humus et d'engrais et de bâches de protection, à la destruction de lys et de delphinium ainsi que de plantes en pots et au manque à gagner ; que cette évaluation a été reprise par le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que les requérants reprochent à cette évaluation de ne pas tenir compte des dommages subis par leurs cuves de fertilisation ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ce poste n'a pas été retenu au motif que ces cuves n'avaient pas été présentées à l'expert, qui n'avait pu constater leur état, décrire les dégâts, évaluer les réparations, et qu'aucune facture ne lui avait été présentée à ce titre ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen du constat d'huissier établi quelques jours après le sinistre que ce dernier ne fait aucune référence à des cuves de fertilisation ; que les appelants ne sont, par suite, pas fondés à revendiquer la réparation de ce poste de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, ni du constat d'huissier, qui se borne à indiquer que le baraquement de type Algeco à usage de vestiaires utilisé pour les besoins de l'exploitation a subi un affouillement sur son côté ouest mettant à découvert des tuyauteries, ses bases d'implantation et les gaines à l'intérieur desquelles se trouvent les fils électriques que les épisodes pluvieux de septembre 1999 seraient à l'origine de la destruction dudit baraquement ; qu'il résulte par ailleurs des mentions du rapport d'expertise que l'homme de l'art a constaté la vétusté de cette installation, dont la dégradation ne peut être regardée comme directement imputable aux conséquences des intempéries ; Considérant, en troisième lieu, que, si l'expert, suivi en cela par le tribunal, a retenu que le manque à gagner s'élevait à la somme de 19 720 francs, il a refusé de retenir un poste de préjudice correspondant à une perte financière pour non recette chiffrée par l'expert agricole à la somme de 25 000 francs, au motif qu'elle était insuffisamment justifiée et participait au calcul du manque à gagner ; qu'il a également refusé de tenir compte d'une perte pour retard de plantation au motif que cette perte était imputable à des choix de gestion erronés, et non au sinistre ; qu'en se bornant à indiquer que leur situation a généré des retards qui sont à l'origine d'un préjudice dont il est dû réparation, M. et Mme A ne critiquent pas utilement l'évaluation qui a été ainsi faite de leur préjudice ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour le calcul du préjudice résultant de la perte des lys et des plantes en pots détruits, l'expert a retenu que les exploitants pratiquaient une ristourne moyenne de 3 %, et a retenu un taux d'invendus de 7 % ; que, se prévalant d'une politique commerciale rigoureuse et de la qualité exceptionnelle de leur production, les requérants estiment ces taux excessifs ; qu'ils ne produisent toutefois pas d'éléments probants susceptibles de tenir pour établis les taux inférieurs qu'ils invoquent, alors que les indications qu'ils donnent pourraient également permettre de regarder les taux retenus par l'expert comme insuffisants ; Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Carqueiranne, aucune indemnisation n'a été accordée aux requérants au titre de la remise en état de leur vitrage ; que sa contestation sur ce point est dès lors inopérante ; que si elle fait également valoir le caractère saisonnier de l'activité exercée, il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'expert en a précisément tenu compte, tout comme il a pris en compte les cycles de production ; Considérant, en sixième lieu, que si le département du Var estime que seule la perte de marge brute subie par les appelants est susceptible d'être réparée, cette contestation doit être écartée dès lors que les consorts A ont subi d'autres chefs de préjudice ; Considérant, en septième lieu, que si le département du Var invoque la carence des consorts A dans l'administration de la preuve de leur préjudice, une telle carence ne résulte pas de l'instruction, l'expert s'étant estimé suffisamment informé par les pièces produites, et ayant par ailleurs écarté l'indemnisation de certains chefs de préjudice invoqués dès lors qu'ils n'étaient pas étayés par des justificatifs suffisants ; Considérant, en huitième lieu, que si le département indique que l'expert n'a pas tenu compte des fleurs qui ont, selon lui, certainement été récupérées à la suite de l'inondation, il ne résulte de l'instruction ni que des plantes aient pu être récupérées à la suite de l'inondation, ni que l'expert n'en aurait pas tenu compte dans son calcul des pertes de plantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. et Mme A, ni la commune de Carqueiranne, ni le département du Var, ni le SIAHE ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à leur verser la somme de 140 403 euros ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la commune de Carqueiranne, qui n'étaient présentées que dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à l'appel de M. et Mme A ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie A, au département du Var, à la commune de Carqueiranne, à la commune du Pradet et au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier. '' '' '' '' N° 08MA02917 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.