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08MA02918

CETATEXT000023996620 J6_L_2011_04_000000802918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA02918, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02918 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER RAYNAUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mme B A, demeurant au ..., par Me Raynaud ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304844, 0304849 et 0304860 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, en condamnant le département du Var et la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 10 811 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des dommages survenus à sa propriété à la suite des fortes pluies des 13 et 14 novembre 1999, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Var, des communes de Carqueiranne et du Pradet et du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier (SIAHE) à lui verser les sommes de 29 433 euros au titre du préjudice matériel et économique et de 15 000 euros au titre du préjudice moral. 2°) de condamner ces deux collectivités ainsi que la commune du Pradet et le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier à lui payer la somme de 44 433 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge du département du Var, de la commune de Carqueiranne, de la commune du Pradet et du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et observations de Me Raynaud pour Mme A, de Me Phelip pour le département du Var, de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne, de Me Picardo pour le SIAHE ; Considérant qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de La Garde et sur les communes avoisinantes les 13 et 14 novembre 1999, l'exploitation horticole de Mme A sise dans la plaine de la Garde, à la limite du territoire de la commune de Carqueiranne, dans le quartier des Astourets, a été inondée ; que Mme A a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner les communes de la Garde, du Pradet, de Carqueiranne, le département du Var et le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier (SIAHE) à réparer ses préjudices ; que, renonçant désormais à diriger ses conclusions indemnitaires contre la commune de La Garde, elle relèvent appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, notamment, solidairement condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 10 811 euros, en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le département du Var relève pour sa part appel incident du même jugement et demande à être déchargé de toute condamnation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés aux demandes de Mme A ; Sur la régularité et le déroulement des opérations d'expertise : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif ait fondé son rapport sur des documents ou des observations dont le département du Var n'aurait pas eu connaissance ou qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie que l'expert se serait rendu sur les lieux de l'exploitation en dehors de la présence des parties, dans le but d'étudier des documents justificatifs, n'est pas à elle seule de nature à démontrer une éventuelle partialité, ni à priver les opérations d'expertise de leur caractère contradictoire, dès lors que les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour établir l'évaluation des préjudices ont été portés à la connaissance des parties, et ont pu être discutés par elles ; que si le département du Var soutient que ses responsables auraient été invectivés tout au long des opérations d'expertise, il s'agit d'une allégation qui n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que si, au décours des 107 pages de son rapport, l'expert a pu formuler des observations plus ou moins malvenues sur les carences de ses différents interlocuteurs, cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler une éventuelle partialité ; Sur le principe de la responsabilité des collectivités mises en cause : Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, des travaux successifs réalisés sur la route départementale 76 et sur la route départementale 559 ont abouti à une inversion des flux d'écoulement des eaux pluviales, qui se sont déversées dans le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation de la requérante lors des violents épisodes pluvieux qui ont eu lieu les 13 et 14 novembre 1999 et qui s'est rapidement trouvé saturé dès lors qu'il a drainé 5,3 fois le débit de son bassin versant naturel ; qu'il en résulte que le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sa responsabilité engagée à l'égard de la requérante, tiers par rapport aux ouvrages publics départementaux ; qu'il résulte également de l'instruction que l'édification, sur le territoire de la commune de Carqueiranne, de la ZAC des Castors, a imperméabilisé des terrains agricoles qui étaient autrefois régulièrement inondés par les eaux de ruissellement et a détourné vers le thalweg des Castors les trois quarts des eaux de ruissellement drainés par cette ZAC ; que Mme A a fait valoir que cette situation résulte de la déficience des aménagements réalisés par la commune pour collecter les eaux pluviales ; que la commune de Carqueiranne ne conteste pas qu'en dépit de ce contexte le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a pas fait l'objet d'aménagements suffisants ; qu'un lien direct de causalité doit être regardé comme établi entre ces carences et les dommages subis par Mme A, qui est dès lors fondée à rechercher la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne à raison du préjudice anormal et spécial que lui ont causé l'existence ou les déficiences des ouvrages publics dont les collectivités en cause ont la garde ; Considérant, en revanche, que si les eaux de ruissellement proviennent également, selon l'expert de la commune du Pradet, aucun ouvrage public appartenant à cette commune n'est à l'origine ou n'a aggravé les dommages subis ; que l'urbanisation progressive du secteur ne constitue pas par elle-même une opération de travaux publics dont la commune du Pradet devrait supporter les conséquences ; que l'expertise ne met pas en cause les ouvrages dont le SIAHE a la charge, pas plus que l'appelante ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations doivent être regardées comme ayant pour cause tant les ouvrages publics susévoqués que la configuration des lieux, le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation, ayant vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant ; qu'en outre, les effets du débordement des eaux du thalweg des Castors ont été accentués par le débordement du ruisseau de la Règue, situé plus au sud, dont les eaux également été pour une large part à l'origine des dégâts subis par l'exploitation ; que, dès lors, le département du Var et la commune de Carqueiranne, ne peuvent donc être regardés comme responsables que du tiers des conséquences dommageables des inondations ; que le surplus des dommages dont il est demandé réparation par Mme A doit être laissé à sa charge ; Sur l'existence de la force majeure : Considérant que les premiers juges ont relevé que les pluies des 13 et 14 novembre 1999 qui ont atteint un niveau total de 125 mm, légèrement inférieur au niveau de l'occurrence décennale retenue par la direction départementale de l'équipement, qui est de 133 mm/jour, avaient fait suite à des précipitations similaires dans les années antérieures et n'avaient pas été reconnues comme ayant eu le caractère d'une catastrophe naturelle par la commission interministérielle compétente, au motif que l'intensité anormale de l'agent naturel n'avait pas été démontrée ; qu'ils ont pu à bon droit en déduire qu'elles n'avaient pas présenté à cet endroit un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, contrairement à ce que soutiennent les intimés ; Sur l'existence d'une faute de la victime : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de Mme A ne se situe pas en zone inondable ; que les intimés ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la requérante aurait sciemment installé son exploitation dans une telle zone ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'elle ait commis une faute exonératoire en négligeant d'entretenir le ruisseau des Castors et ses berges, dont elle est riveraine ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que ce ruisseau aurait fait, comme le soutient la commune de Carqueiranne, l'objet d'aménagements fautifs et aurait été coudé à angle droit en modifiant son tracé ; que les premiers juges ont toutefois relevé que Mme A n'avait pris aucune mesure de protection de sa propriété à la suite d'un premier sinistre survenu en 1988, et que cette carence était de nature à exonérer, à hauteur du tiers, la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les aménagements susceptibles de protéger son exploitation tels la création de bassins de rétentions appropriés, ou l'augmentation de la section du pont de la route départementale 559 sur La Règue, ne saurait être le fait de Mme A ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne saurait être opposé à Mme A l'absence de mesure de protection de nature à exonérer les intimés d'une part de leur responsabilité ; que par ailleurs la forme de culture intensive pratiquée par l'intéressée dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait contribué à la réalisation des dommages, ne saurait être regardée comme une négligence ou une imprudence de nature à exonérer la commune de Carqueiranne et le département du Var de tout ou partie de leur responsabilité ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que l'étendue des dommages causés aux cultures et aux installations a été évaluée par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif à partir à la somme de 29 433 euros, pour ce qui concerne son préjudice matériel et économique, correspondant à 1 467 euros au titre de frais de nettoyage après le sinistre, de 2 738 euros au titre de la remise en état des terres et des cultures, de 3 049 euros au titre de la remise en état du système d'irrigation, de 16 572 euros au titre de la réfection des vitrages des serres, de 3 144 euros au titre de la réparation de la chaufferie, et de 2 463 euros au titre de la perte d'exploitation ; que cette évaluation a été reprise par le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que le choix de serres vitrées ne saurait être regardé comme une faute de la victime qui lui serait opposable ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'appréciation de la surface du vitrage endommagé retenue par les premiers juges ait été erronée ; qu'il ne résulte en particulier pas de l'instruction que les dégâts causés aux serres par les inondations en cause n'aient pu affecter celles des vitres qui se trouvaient en hauteur ; Considérant, en deuxième lieu, que si les intimés soutiennent que l'expert aurait exclu l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis par la chaufferie de Mme A par les précipitations et les inondations qui s'en sont suivies, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont suffisamment tenu compte du fait que la chaufferie avait été endommagée lors d'un précédent sinistre en précisant que les dommages qui l'affectaient ne résultaient pas uniquement de l'inondation subie en 1999, et en limitant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 3 144 euros ; Considérant, en troisième lieu que la circonstance que la remise en état du système d'irrigation n'ait pas fait l'objet d'un devis ne saurait, par elle-même, faire obstacle à la réparation de ce chef de préjudice, qui a par ailleurs été chiffré par l'expert de façon suffisamment détaillée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes allouées au titre de la remise en état des terres feraient double emploi avec celles allouées au titre de la perte d'exploitation ; Considérant, en cinquième et dernier lieu que les premiers juges ont pu, à bon droit estimer que le préjudice moral résultant des inondations en cause devait être évalué à la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en évaluant le préjudice de Mme A à la somme 32 433 euros et en fixant au tiers de cette somme, soit 10 811 euros, la condamnation mise à la charge solidaire de la commune de Carqueiranne et du département du var, les premiers juges ont arrêté le montant de cette indemnisation à une somme qui n'était ni insuffisante, ni excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme A, ni la commune de Carqueiranne, ni le département du Var, ni le SIAHE ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 10 811 euros ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la commune de Carqueiranne, qui n'étaient présentées que dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à l'appel de Mme A ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au département du Var, à la commune de Carqueiranne, à la commune du Pradet et au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier. Copie en sera adressée à Me Raynaud, à Me Parisi, à Me Lefort et à la Selarl Phelip et associes. '' '' '' '' 2 N° 08MA02918 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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