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08MA02921

CETATEXT000023996622 J6_L_2011_04_000000802921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA02921, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02921 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER RAYNAUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SARL DIMEV, dont le siège est 1786 chemin des Astourets à La Garde

(83130), par Me Raynaud ; La SARL DIMEV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304844, 0304849, 0304860 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a notamment condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 128 897,47 euros, en tant que le tribunal a laissé un tiers de responsabilité à sa charge et a insuffisamment réparé son préjudice ; 2°) de condamner ces deux collectivités ainsi que la commune du Pradet et le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier à lui payer la somme de 407 402 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge du département du Var, de la commune de Carqueiranne, de la commune du Pradet et du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Raynaud pour la SARL DIMEV, de Me Phelip pour le département du Var, de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne, de Me Picardo pour le SIAHE ; Considérant qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de La Garde et sur les communes avoisinantes les 13 et 14 novembre 1999, le terrain sur lequel la SARL DIMEV, qui commercialise des plantes et végétaux, exerce son activité, situé dans la plaine de La Garde, à la limite du territoire de la commune de Carqueiranne, dans le quartier des Astourets, a été inondé ; que la SARL DIMEV a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner les communes de la Garde, du Pradet, de Carqueiranne, le département du Var et le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier (SIAHE) à réparer ses préjudices ; que, renonçant désormais à diriger ses conclusions indemnitaires contre la commune de La Garde, elle relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, notamment, solidairement condamné le département du Var et la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 128 897,47 euros portant intérêts à compter du 16 novembre 2003, en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le département du Var relève pour sa part appel incident du même jugement, et demande à être déchargé de toute condamnation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés aux demandes de la SARL DIMEV : Considérant que si les intimés reprochent à la SARL DIMEV de ne pas établir qu'elle n'aurait pas été indemnisée par son assureur des conséquences de ce sinistre, une telle indemnisation, qui aurait pour conséquence la subrogation de son assureur dans ses droits, laquelle ne se présume pas, ne résulte pas de l'instruction ; Sur la régularité et le déroulement des opérations d'expertise : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif ait fondé son rapport sur des documents ou des observations dont le département du Var n'aurait pas eu connaissance ou qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie, que l'expert se serait rendu sur les lieux de l'exploitation en dehors de la présence des parties, dans le but d'étudier des documents justificatifs, n'est pas à elle seule de nature à démontrer une éventuelle partialité, ni à priver les opérations d'expertise de leur caractère contradictoire, dès lors que les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour établir l'évaluation des préjudices ont été portés à la connaissance des parties, et ont pu être discutés par elles ; que si le département du Var soutient que ses responsables auraient été invectivés tout au long des opérations d'expertise, il s'agit d'une allégation qui n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que si, au décours des 107 pages de son rapport, l'expert a pu formuler des observations plus ou moins malvenues sur les carences de ses différents interlocuteurs, cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler une éventuelle partialité ; Sur le principe de la responsabilité des collectivités mises en cause : Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que des travaux successifs réalisés sur la route départementale 76 et sur la route départementale 559 ont abouti à une inversion des flux d'écoulement des eaux pluviales, qui se sont déversées dans le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation de la société requérante, lors des violents épisodes pluvieux qui ont eu lieu les 13 et 14 novembre 1999 et qui s'est rapidement trouvé saturé dès lors qu'il a drainé 5,3 fois le débit de son bassin versant naturel ; qu'il en résulte que le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sa responsabilité engagée à l'égard de la société requérante, tierce par rapport aux ouvrages publics départementaux ; qu'il résulte également de l'instruction que l'édification, sur le territoire de la commune de Carqueiranne, de la ZAC des Castors, a imperméabilisé des terrains agricoles qui étaient autrefois régulièrement inondés par les eaux de ruissellement et a détourné vers le thalweg des Castors les trois quarts des eaux de ruissellement drainés par cette ZAC ; que la SARL DIMEV a fait valoir que cette situation résulte de la déficience des aménagements réalisés par la commune pour collecter les eaux pluviales ; que la commune de Carqueiranne ne conteste pas qu'en dépit de ce contexte le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a pas fait l'objet d'aménagements suffisants ; qu'un lien direct de causalité doit être regardé comme établi entre les équipements publics de la commune et les dommages subis par la SARL DIMEV, qui est dès lors fondée à rechercher la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne à raison du préjudice anormal et spécial que lui ont causé l'existence ou les déficiences des ouvrages publics dont les collectivités en cause ont la garde ; Considérant, en revanche, que si les eaux de ruissellement proviennent également, selon l'expert, à hauteur de 25 % de la commune du Pradet, aucun ouvrage public appartenant à cette commune n'est à l'origine des dommages subis ou ne les a aggravés ; que l'urbanisation progressive du secteur ne constitue pas par elle-même une opération de travaux publics dont la commune du Pradet devrait supporter les conséquences ; que l'expertise ne met pas en cause les ouvrages dont le SIAHE a la charge, pas plus que l'appelante ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations doivent être regardées comme ayant pour cause tant les ouvrages publics susévoqués que la configuration des lieux, le thalweg des Castors, qui traverse l'exploitation, ayant vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant ; que, dès lors, le département du Var et la commune de Carqueiranne ne peuvent être regardés comme responsables que des deux tiers des conséquences dommageables des inondations ; Sur l'existence de la force majeure : Considérant que les premiers juges ont relevé que les pluies des 13 et 14 novembre 1999 qui ont atteint un niveau total de 125 mm, légèrement inférieur au niveau de l'occurrence décennale retenue par la direction départementale de l'équipement, qui est de 133 mm/jour, avaient fait suite à des précipitations similaires dans les années antérieures et n'avaient pas été reconnues comme ayant eu le caractère d'une catastrophe naturelle par la commission interministérielle compétente, au motif que l'intensité anormale de l'agent naturel n'avait pas été démontrée ; qu'ils ont pu à bon droit en déduire qu'elles n'avaient pas présenté à cet endroit un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, contrairement à ce que soutiennent les intimés ; Sur l'existence d'une faute de la victime : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de la SARL DIMEV ne se situe pas en zone inondable ; que les intimés ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la société requérante aurait sciemment installé son exploitation dans une telle zone ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'elle ait commis une faute exonératoire en négligeant d'entretenir le ruisseau des Castors et ses berges, dont elle est riveraine ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que ce ruisseau aurait fait, comme le soutient la commune de Carqueiranne, l'objet d'aménagements fautifs et aurait été coudé à angle droit en modifiant son tracé ; que les premiers juges ont toutefois relevé que la SARL DIMEV n'avait pris aucune mesure de protection de sa propriété à la suite d'un premier sinistre survenu en 1988, et que cette carence était de nature à exonérer, à hauteur du tiers, la responsabilité du département du Var et de la commune de Carqueiranne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les aménagements susceptibles de protéger son exploitation tels la création de bassins de rétentions appropriés, ou l'augmentation de la section du pont de la route départementale 559 sur La Règue, ne sauraient être le fait de la SARL DIMEV ; qu'elle fait également valoir qu'elle a procédé, à la suite des inondations qui sont survenues en 1988, à divers travaux de protection dont l'expert a constaté l'existence en pages 83, 84 et 86 de son rapport, qui relève en effet notamment la pose de bordures et de murets de protection ; qu'enfin la forme de culture intensive pratiquée par ailleurs par M. et Mme , gérants de la société, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait contribué à la réalisation des dommages, ne saurait être opposée à la société, qui se contente de commercialiser des fleurs qu'elle ne cultive pas ; Considérant, en deuxième lieu, que le SIAHE fait valoir qu'il appartenait à la société de stabiliser les berges du ruisseau par la mise en place d'un busage adéquat ou d'un muret, ce qui aurait permis d'éviter la déstabilisation de ces berges, et le creusement, par le dessous, de la chaussée qui traverse l'exploitation ; que le département fait de même observer que l'absence d'un mur de soutènement sur toute la longueur de la limite de propriété bordant le thalweg constitue une erreur de conception elle aussi à l'origine des désordres ; que cette analyse ne peut être retenue au vu du rapport d'expertise, l'expert faisant valoir que ce n'est pas un défaut d'entretien, mais la violence du débit de l'eau qui s'est engouffrée dans le thalweg des Castors qui est à l'origine des dommages subis par la société, qui ne peut en être tenue pour responsable ; que s'il est également soutenu que les dégâts causés à la voirie proviendraient de ses propres insuffisances, dès lors qu'elle ne serait pas adaptée aux véhicules qu'y fait rouler la société, il résulte au contraire des mentions du rapport de l'expert, dont la position a évolué sur ce point avec l'avancement des opérations d'expertise, que la voirie était adaptée à l'usage qui en était fait par la société ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que l'étendue des dommages subis par la société a été évalué à la somme de 193 346,21 euros par le tribunal, au vu notamment des chiffrages effectués par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif, du chiffrage effectué par un expert agricole qui, à la demande de la société avait estimé de façon non contradictoire les dommages occasionnés à son exploitation et d'un constat d'huissier très détaillé ; que ce chiffrage correspond à la remise en état du portail d'entrée, la réparation de la voirie et du parking, la perte des plantes extérieures et sous serres, le nettoyage des serres, des pots et chariots ainsi que la remise en état du réseau d'arrosage ; Considérant, en premier lieu, que la société conteste le montant des frais correspondant à la remise en état de la voirie, chiffrés à 120 381 francs par l'expert, dont l'évaluation a sur ce point été retenue par le tribunal, et fait valoir que ce montant a été arrêté à la somme de 1 317 202 francs dans un devis dont elle entend se prévaloir ; que cette discordance provient de ce que l'expert a évalué au plus juste les réparations nécessaires, évaluant un coût par tronçon endommagé, dès lors qu'il n'estimait pas que les dégâts consécutifs aux inondations rendaient nécessaire la réfection totale de la voirie ; que le tribunal a pu, à bon droit faire sienne cette appréciation ; que la société n'apporte par ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles le coût au mètre carré des travaux mentionnés sur le devis dont elle se prévaut est près de cinq fois supérieur au coût au mètre carré des travaux qu'elle a fait réaliser en 1997 ; qu'une telle discordance, demeurée inexpliquée, fait obstacle à ce que la réparation des dommages causés à la voirie de la société soit évaluée sur la base du devis invoqué ; que si les intimés soutiennent pour leur part que la cause essentielle du préjudice subi par la société provient des malfaçons dans la réalisation de sa voirie, ils ne peuvent invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilités ; Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir qu'elle se trouve désormais dans l'obligation de réaliser un mur de soutènement en raison de l'effondrement, consécutif aux inondations, de la berge du ruisseau des Castors ; que si le SIAHE fait valoir qu'une telle réalisation correspondrait à une amélioration par rapport à l'existant, dès lors qu'il n'y avait pas de mur auparavant, il résulte de l'instruction que cette solution est la seule susceptible de réparer, dans des conditions satisfaisantes, le dommage subi par la société ; que le poste réaménagement des berges a été chiffré à la somme de 395 036 francs soit 60 222,85 euros dans l'expertise réalisée à la demande de la société par l'expert Brun ; que ce chiffrage n'est pas sérieusement contesté et doit être ajouté au préjudice indemnisable retenu par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que, pour le calcul du préjudice résultant de la perte de plantes, l'expert a retenu que la société pratiquait une ristourne moyenne de 3 % et a retenu un taux d'invendus de 7 % ; que, se prévalant d'une politique commerciale rigoureuse, la société estime ces taux excessifs ; qu'elle ne produit toutefois pas d'éléments probants susceptibles de justifier les taux inférieurs qu'elle invoque, alors que les indications qu'elle donne pourraient également permettre de regarder les taux retenus par l'expert comme insuffisants ; que si les intimés, pour critiquer l'évaluation de ce poste de préjudice, soulignent l'absence au dossier d'un inventaire des plantes antérieur au sinistre, un tel document n'aurait, en toute hypothèse, pas nécessairement reflété avec exactitude l'état des stocks à la veille du sinistre ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen des pièces du dossier que l'expert a, sur ce point, fondé son évaluation sur des éléments sérieux et précis, que les premiers juges ont pu à bon droit estimer suffisants ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Carqueiranne, aucune indemnisation n'a été accordée à la société au titre de la remise en état de son vitrage ; que sa contestation sur ce point est dès lors inopérante ; que si elle fait également valoir le caractère saisonnier de l'activité exercée, il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'expert en a précisément tenu compte, tout comme il a pris en compte les cycles de production ; Considérant, en cinquième lieu, que si le département du Var estime que seule la perte de marge brute subie par l'appelante, qu'il évalue d'ailleurs de façon discutable, est susceptible d'être réparée, cette contestation doit être écartée dès lors que la SARL DIMEV a subi d'autres chefs de préjudice ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la facture correspondant au nettoyage et à l'évacuation de la boue mentionne la présence de deux travailleurs temporaires dès la veille des événements pluvieux qui sont à l'origine des dégâts subis par la société ; que l'intervention de ces deux personnes ne saurait être regardée comme étant liée à ces événements ; que, compte tenu du taux horaire, de 119 francs payé par la société, il y a lieu de regarder la somme de 1 904 francs, soit 290,26 euros, correspondant à 16 heures facturées, comme ayant été incluse à tort dans le préjudice indemnisable de la société ; que toutefois la seule présence de ces deux personnes ne saurait disqualifier l'ensemble des factures, d'un montant de 40 274 francs correspondant à 338,5 heures facturées, produites par la société pour justifier des frais de nettoyage et d'évacuation de la boue qu'elle a dû exposer ; Considérant en septième lieu que si le département du Var invoque la carence de la société dans l'administration de la preuve de son préjudice, une telle carence ne résulte pas de l'instruction, l'expert, suivi en cela par le tribunal, s'étant estimé suffisamment informé par les pièces produites, et ayant par ailleurs écarté l'indemnisation des chefs de préjudice invoqués dès lors qu'ils n'étaient pas étayés par des justificatifs suffisants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de la SARL DIMEV, évalué à la somme de 193 346,21 euros par le tribunal, doit être porté à celle de 253 278,80 euros, pour tenir compte d'une part de la nécessité dans laquelle elle se trouve de réaliser un mur de soutènement en raison de l'effondrement de la berge du ruisseau des Castors pour un montant de 60 222,85 euros, et d'autre part de ce que l'intervention rémunérée à concurrence de 290,26 euros, de deux travailleurs intérimaires la veille du sinistre ne peut être regardée comme présentant un lien avec les inondations en cause ; que, compte tenu de la circonstance susévoquée, tirée de ce que le département du Var et la commune de Carqueiranne, ne peuvent être regardés comme responsables que des deux tiers des conséquences dommageables des inondations, seule la somme de 168 853 euros doit être mise à la charge solidaire du département du Var et de la commune de Carqueiranne, cette somme portant intérêt à compter du 16 octobre 2003, date d'introduction de la requête devant le tribunal ; Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Carqueiranne : Considérant que les conclusions subsidiaires de la commune, tendant à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % au plus des condamnations mises à la charge du département du Var, ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DIMEV est fondée à demander que la somme qui lui a été allouée soit portée à 168 853 euros, ainsi que la réformation en ce sens du jugement ; que les conclusions incidentes du département du Var doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le département du Var et la commune de Carqueiranne sont condamnés à verser solidairement à la SARL DIMEV est portée à un montant de 168 853 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2003. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 15 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL DIMEV et l'ensemble des autres conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIMEV, au département du Var, à la commune de Carqueiranne, à la commune du Pradet et au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de l'Eygouttier. Copie en sera adressée à Me Raynaud, à Me Parisi, à Me Lefort et à la Selarl Phelip et associes. '' '' '' '' 2 N° 08MA02921 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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