CETATEXT000023996628 J6_L_2011_04_000000803473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA03473, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03473 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LAHAYE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03473, présentée pour la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE, dont le siège est traverse Thibaut, 15 avenue de la République à Aix-en-Provence
(131001), par Me Lahaye, avocat ; La SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0505489 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fleury d'Aude lui verse la somme de 14 586,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation d'un concours d'architecte ; - de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser ladite somme ; - de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahaye, avocat, représentant la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE et de Me Soulet, avocat, représentant la commune de Fleury d'Aude ; Considérant que la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE a répondu à un avis de concours de maîtrise d'oeuvre lancé par la commune de Fleury d'Aude le 12 septembre 2000 pour la réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la commune ; que sa candidature ayant été retenue, la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE a adressé son offre avant la date limite fixée au 26 février 2001 ; que suite à l'annulation de la procédure de passation du marché par une ordonnance du 14 mars 2001, prise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la commune de Fleury d'Aude a informé la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE, par courrier en date du 2 juillet 2001, de l'interruption de la procédure en cours et que les offres qui lui avaient été adressées n'avaient pas été ouvertes ; que par une demande enregistrée le 28 octobre 2005, la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE a sollicité du Tribunal administratif de Montpellier qu'il condamne la commune de Fleury d'Aude à lui verser la somme de 14 586,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de ce concours d'architecture ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du règlement du concours : Les candidats admis à concourir et dont l'offre n'aura pas été retenue recevront une indemnité (...) Chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations conformes aux exigences du dossier de consultation recevra une indemnité forfaitaire de 80 000 FHT soit 95 680 FTTC (soit 14 586,32 euros TTC), Cette indemnité ne sera acquise que si les propositions sont conformes au présent règlement après classement effectué par le jury ... ; qu'il résulte de ces stipulations que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2-8 du règlement du concours ne devait être versée que si le candidat non retenu avait remis des prestations jugées conformes au dossier de consultation après classement effectué par le jury ; que la commune de Fleury d'Aude n'a pas réuni le jury du concours et n'a pu juger de la qualité des prestations qui lui avaient été adressées ; que la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE ne pouvait ainsi prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire en invoquant l'article 2-8 du règlement du concours ; Considérant toutefois que la décision prise le 2 juillet 2001 par la commune de Fleury d'Aude équivaut à une rupture du contrat passé avec chacun des trois participants au concours et engage de ce fait la responsabilité de la commune de Fleury d'Aude envers la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE ; que cette dernière a été, du fait de la résiliation du contrat, privée de la possibilité que son offre soit jugée conforme au règlement de consultation et par suite du bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 2-8 du règlement de consultation ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que la commune de Fleury d'Aude avait dans un premier temps par courrier du 9 octobre 2001 estimé que le travail accompli par la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE serait indemnisé ; que la commune de Fleury d'Aude ne conteste pas que la société requérante a établi un dossier complet comprenant notamment les pièces contractuelles du marché, le détail estimatif des éléments de mission, le mémoire justificatif de dimensionnement, le planning d'enchaînement des tâches, les différentes solutions possibles, les différents plans et dessins, les différents cahiers des charges, le dossier de consultation des entreprises, le schéma d'organisation du plan d'assurance qualité et une maquette ; que le préjudice de la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE est ainsi au moins égal à l'indemnité forfaitaire dont elle demande le versement ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Fleury d'Aude à verser à la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE la somme de 14 586,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande présentée le 18 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fleury d'Aude demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2008 est annulé. Article 2 : La commune de Fleury d'Aude est condamnée à verser à la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE une somme de 14 586,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003. Article 3 : La commune de Fleury d'Aude versera à la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Fleury d'Aude présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BetR INGENIERIE MEDITERRANEE, à la commune de Fleury d'Aude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°08MA03473 2 hw 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.