← France

08MA03506

CETATEXT000023996630 J6_L_2011_04_000000803506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2011, 08MA03506, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03506 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2008 et régularisée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Amina A, élisant domicile ..., par la SCP Pellegrin-Soulier, avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707295 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles ne l'a pas titularisée dans le grade d'infirmier cadre de santé et l'a réintégrée dans son grade d'infirmière diplômée d'Etat de classe normale à compter du 22 octobre 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 3 février 2006, Mme A, infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par le directeur du centre hospitalier d'Arles à la suite de sa réussite au concours externe en qualité d'infirmière cadre de santé enseignante stagiaire à compter du 1er septembre 2006 ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a refusé sa titularisation dans le grade d'infirmier cadre de santé et l'a réintégrée dans son grade d'infirmière diplômée d'Etat de classe normale ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Arles : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour administrative d'appel de Marseille, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait à nouveau de manière précise les moyens justifiant selon elle l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 et que le tribunal administratif avait écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Arles ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de la décision attaquée refusant la titularisation de Mme A en qualité d'infirmière cadre de santé : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, qu'en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (... ) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 2001 susvisé portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière : La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois (...) ; Considérant que la décision contestée, refusant de titulariser Mme A dans le corps des infirmières cadres de santé, n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision refusant de titulariser Mme A dans le corps des infirmières cadres de santé n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que Mme A, en sa qualité d'infirmière cadre de santé stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas la titulariser en fin de stage, alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par ailleurs, Mme A ne saurait invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant sa titularisation, la méconnaissance de la note de service du 11 mai 2007 du directeur-adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier d'Arles dès lors que ladite note de service a pour objet de reconduire pour l'année 2007 les modalités de notation annuelle des fonctionnaires définies pour les années précédentes et non les modalités d'évaluation des agents hospitaliers stagiaires en vue d'une éventuelle titularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des grilles d'évaluation de stage établies en décembre 2006 ainsi qu'en mars, juillet et septembre 2007 que Mme A présentait des difficultés récurrentes à travailler en équipe ; qu'il ressort de ces mêmes grilles que l'intéressée, malgré les remarques qui lui ont été faites et les efforts qui lui ont été demandés sur le plan professionnel au cours de la période probatoire, n'avait pas démontré posséder les compétences requises pour assurer le travail pédagogique en équipe d'un cadre de santé formateur ; que Mme A ne conteste pas son absence le 15 novembre 2006 aux épreuves d'évaluation de la mise en situation personnelle du module 3 de la formation des aides-soignants alors qu'elle était membre du jury ; que l'allégation selon laquelle son absence se justifierait par une erreur anodine d'horaire qui ne lui saurait lui être imputée n'est pas établie ; qu'il ressort, en outre, du procès-verbal dressé à l'issue de la séance du 11 octobre 2007 de la commission administrative paritaire locale que l'ensemble des membres de la commission a admis que la manière de servir de Mme A ne permettait pas de prononcer sa titularisation et que l'insuffisance professionnelle dont elle avait fait preuve et son refus répété de prendre en compte les conseils prodigués ne permettaient pas d'envisager d'autre solution que la non-titularisation et sa réaffectation en qualité d'infirmière diplômée d'Etat titulaire ; que, par les pièces qu'elle produit, Mme A n'établit ni que les étudiants qu'elle a formés ont réussi leurs examens ni que les meilleures notes du travail de fin d'études ont été obtenues par ses étudiants nonobstant la circonstance que l'intéressée était appréciée de ceux-ci et qu'elle a pu entretenir de bonnes relations avec certains de ses collègues intervenants ; que, par ailleurs, malgré l'écart entre la note obtenue par la requérante au titre de l'année 2007 au centre hospitalier d'Arles (8,50 sur 25) et celles qui lui avaient été attribuées dans ses précédents postes pour la période de 1995 à 2004 (de 14,5 à 16 sur 25), les appréciations littérales annexées à ces dernières notes faisaient état depuis 1996 de ses difficultés d'intégration dans une équipe et de remise en cause personnelle ainsi que de ses difficultés tant à admettre les remarques qui lui étaient adressées qu'à suivre les conseils et observations de sa hiérarchie ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que la décision de refus de titulariser Mme A en qualité d'infirmière cadre de santé, qui n'est pas fondée sur des faits inexacts, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué, selon lequel la décision attaquée aurait été prise pour des considérations étrangères à l'intérêt du service et serait justifiée par la seule hostilité manifestée par ses supérieurs hiérarchiques à son égard ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Arles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au centre hospitalier d'Arles et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA035062 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.