CETATEXT000023996633 J6_L_2011_04_000000803511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA03511, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03511 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... par Me André ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 051746 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé à son profit la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % figurant sur un commandement de payer en date du 20 septembre 2004 et un avis à tiers détenteur du 22 octobre 2004, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux actes de poursuite ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé à son profit la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % figurant sur un commandement de payer en date du 20 septembre 2004 et un avis à tiers détenteur du 22 octobre 2004, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux actes de poursuite ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que le jugement du 5 mai 2008, qui statue sur un litige relatif au recouvrement d'impositions locales autres que la taxe professionnelle, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier de l'affaire devant le Conseil d'Etat ; D É C I DE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me André et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA03511 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.