CETATEXT000023996640 J6_L_2011_04_000000803815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2011, 08MA03815, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03815 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Delplancke, Lagache, Marty, Pozzo di Borgo, Rometti, Rotgé, Sanseverino, Thedenat pour M. Nicolas A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501419 rendu le 20 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à l'indemniser des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Saint Roch et d'agissements prétendument fautifs commis dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, non compris les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, une somme globale de 1 362 735,74 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale sus-évoquée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 et capitalisés ; 3°) de statuer ce que de droit sur le remboursement des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie suivant production de cet organisme ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Nicolas A interjette appel du jugement rendu le 20 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice l'indemnise de l'ensemble des préjudices qu'il subit depuis la survenance d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Saint Roch et la commission dans cet établissement d'autres agissements fautifs, au motif qu'il n'établissait pas le lien de causalité entre les fautes, avérée ou alléguées commises par l'hôpital précité, et ses préjudices ; Considérant que M. A soutient que l'expertise, qui avait été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Nice et dont le rapport, versé au dossier de première instance, a été émis le 29 décembre 2003, conclut à l'existence d'un lien de causalité entre ses préjudices et une infection, au staphylocoque coagulase négatif et contractée à l'hôpital Saint-Roch dépendant du centre hospitalier universitaire de Nice ; que cependant, malgré cette expertise dont les conclusions sont contestées par la partie intimée et n'ont pas été retenues par le tribunal administratif de Nice, la Cour ne s'estime pas en mesure d'établir, en toute connaissance de cause, le rôle causal joué, dans les préjudices subis par M. A, par l'hôpital Saint-Roch, par la clinique privée Saint-Antoine, où le requérant a également subi des interventions chirurgicales, et par l'intéressé lui-même, compte tenu notamment de son état de santé, qui avait nécessité depuis son plus jeune âge une corticothérapie et semble avoir été affecté par une anorexie postérieurement à l'hospitalisation en litige, et des conditions dans lesquelles il a été amené à cesser toute antibiothérapie dans le courant du premier semestre 1998 ; Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur les conclusions de M. A, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, dans les conditions et aux fins précisées à l'article 2 ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier universitaire de Nice, la caisse primaire d'assurances-maladie des Alpes-Maritimes, par un collège de deux experts en vue : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. A, notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal de grande instance de Nice et des rapports critiques auxquels il a donné lieu, ainsi que de tous résultats d'examens médicaux, d'entendre les parties et tout sachant, et d'examiner M. A ; - en deuxième lieu, de décrire l'état de M. A lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Saint-Roch) en septembre 1997, et d'indiquer les examens soins et traitements pratiqués dans cet établissement lors des hospitalisations qu'il y a subies, en recherchant notamment si sa prise en charge était conforme aux données de la science à la date des faits et était adaptée à son état, et si les soins pratiqués, ou le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison ; - en troisième lieu, de préciser la nature et les caractéristiques du germe, ou des germes, à l'origine des infections dont a été, ou reste victime M. A et d'indiquer dans quelle mesure les infections subies sont directement imputables aux interventions pratiquées ou aux soins reçus au centre hospitalier universitaire de Nice, ou à toute autre cause ; - en quatrième lieu, de préciser si l'état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative d'en fixer la date ; - en cinquième lieu, décrire la nature et l'étendue des séquelles dont il reste atteint, et de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement et exclusivement imputables à des manquements commis par le centre hospitalier universitaire (déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement, traitements actuels et futurs, préjudice professionnel et financier, et autres) ; - en sixième lieu, de dire si M. A peut exercer une activité professionnelle et dans quelles conditions, et de dire si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne ; Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. A. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA038152 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.
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