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08MA04236

CETATEXT000023996645 J6_L_2011_04_000000804236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA04236, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04236 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE NEVEU M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2006 sous le n° 08MA04236 au greffe de la Cour administrative d'apel de Marseille, présentée par la PREFETE DES HAUTES-ALPES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606726 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant signé le 28 juin 2006 à la convention de délégation de service public conclue le 9 janvier 1989 entre la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy et la société Dévoluy développement, concernant la gestion du domaine skiable communal, ainsi que de la délibération du 7 juin 2006 approuvant cet avenant et autorisant le maire à y apposer sa signature ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la PREFETE DES HAUTES-ALPES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, la société Dévoluy Ski Développement s'est expressément désistée de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint Etienne en Dévoluy ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la PREFETE DES HAUTES-ALPES et des conclusions de la société Dévoluy Ski Développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Etienne en Dévoluy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la PREFETE DES HAUTES-ALPES, à la commune de Saint Etienne en Dévoluy, à la société Dévoluy Ski Développement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04236 hw 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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