CETATEXT000023996657 J6_L_2011_04_000000804944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA04944, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04944 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me André ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600384 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le contribuable s'était abstenu de répondre à deux mises en demeure de régulariser sa situation fiscale en souscrivant ses déclarations de revenus des années 1999 et 2000, qu'il avait reçues le 12 juillet 2000 et le 2 juillet 2002 et que rien ne permettait de supposer que la signature figurant sur les accusés de réception des deux lettres n'était pas celle de M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu, quel que soit le bien-fondé du motif retenu où les erreurs matérielles qu'ils ont pu commettre à propos des dates qu'ils ont mentionnées, au moyen du requérant tiré de l'absence de notification régulière de ces mises en demeure ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait sur ce point insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a également suffisamment motivé son jugement en relevant, alors d'ailleurs qu'il n'y était pas tenu du fait du caractère inopérant des moyens, que, dès lors que l'administration avait régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour défaut ou retard de déclaration prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire étaient inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que l'administration avait procédé à la reconstitution des revenus fonciers du contribuable en se fondant sur la valeur locative des biens lui appartenant sous déduction d'un pourcentage forfaitaire de charges, fixé à 14 %, et que, si cette méthode était imprécise, elle ne méconnaissait pas le principe de l'annualité de l'impôt fixé à l'article 12 du code général des impôt et n'était ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, eu égard à l'absence de déclaration ou de justificatifs relatifs à ces revenus fonciers ou aux charges y afférentes, et en ajoutant que le contribuable n'apportait pas la preuve lui incombant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son rejet des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ; Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont également suffisamment motivé leur rejet de la contestation par le contribuable des pénalités de 40 % infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts en relevant, d'une part, qu'elles avaient été suffisamment motivées sur la notification de redressement datée du 13 décembre 2002 et, d'autre part, qu'elles étaient justifiées par l'absence de souscription de déclarations après mise en demeure ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception postal du pli contenant la mise en demeure faite à M. A de déposer sa déclaration des revenus de l'année 1999 que ce pli a été notifié à l'intéressé le 27 juillet 2000 à sa dernière adresse connue de l'administration fiscale ; que le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, de même, le requérant n'établit pas que la personne qui a porté le 5 juillet 2002 sa signature sur l'accusé de réception du pli contenant la mise en demeure qui lui était faite de déposer sa déclaration des revenus de l'année 2000 n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre à l'égard de M. A ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de taxation d'office du contribuable aurait été révélée par les opérations d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, engagées à compter du 18 juin 2002 puisque, dès l'envoi de la mise en demeure reçue par M. A le 27 juillet 2000, l'administration avait connaissance des manquements du contribuable à ses obligations déclaratives ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que M. A a été régulièrement taxé d'office, les moyens du requérant tirés de ce que le caractère contradictoire du débat lors de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle aurait été méconnu et de ce que l'administration n'aurait pas donné suite à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 28 du code général des impôts que le revenu net foncier imposable se compose des revenus des propriétés bâties et non bâties qui ont été effectivement perçus par une personne physique, sous déduction du montant des charges énumérées à l'article 31 du même code ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, en l'absence de déclaration a procédé à la reconstitution des revenus fonciers des années 1999 et 2000 du contribuable en se fondant sur la valeur locative de trente-cinq appartements ou locaux immobiliers lui appartenant, revalorisée par application d'un coefficient forfaitaire annuel en tenant compte de l'évolution du marché locatif et en retenant un pourcentage forfaitaire de charges de 14 % ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration était en droit d'estimer, au vu de la consistance de son patrimoine, qu'il n'occupait pas la totalité des biens lui appartenant et qu'il percevait des revenus fonciers ; qu'il appartient à M. A, dont les revenus fonciers ont été régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le vérificateur pour l'imposition de ses revenus fonciers ; En ce qui concerne l'évaluation des revenus fonciers bruts du contribuable : Considérant que M. A ne démontre pas que le vérificateur aurait retenu à tort comme figurant dans son patrimoine immobilier certains biens qui ne lui appartiendraient pas ; que, plus particulièrement, il n'indique pas, alors que l'administration a présenté une liste précise et exhaustive des biens productifs de revenus fonciers, que certains de ces biens appartiendraient à une indivision ou encore que certains de ces biens seraient demeurés libres de toute occupation au cours des années 1999 et 2000 ; qu'il n'est pas davantage démontré que le vérificateur aurait méconnu le principe de l'annualité de l'impôt dès lors que le vérificateur a retenu un coefficient correctif permettant de tenir compte des variations du marché locatif entre l'année 1999 et l'année 2000 et que M. A n'indique pas quels biens immobiliers auraient été retenus à tort comme productifs de revenus au cours des deux années en cause ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode de détermination de ses revenus fonciers adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ou même excessivement sommaire dès lors que, du fait de ses propres carences en matière d'obligations déclaratives et de production de documents justificatifs, le vérificateur se trouvait dans l'impossibilité de recourir à une méthode plus précise ; En ce qui concerne les charges venant en déduction des revenus fonciers : Considérant que M. A, qui ne produit aucune facture ou justificatif de dépenses de quelque sorte n'établit pas que les charges foncières qu'il a effectivement supportées seraient supérieures au pourcentage forfaitaire de charges de 14 % retenu par le vérificateur ; que les mentions portées sur ses déclarations de revenus, souscrites tardivement, ne comportent à cet égard aucun caractère probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'exagération de la détermination par l'administration de ses revenus fonciers ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 13 décembre 2002 indique à M. A que l'administration envisage de lui infliger les majorations de 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que le vérificateur a, par suite, suffisamment motivé les pénalités qu'il a infligées ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, M. A n'a pas souscrit ses déclarations de revenus des années 1999 et 2000 dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été notifiées ; que les majorations prévues dans cette hypothèse à l'article 1728 du code général des impôts lui ont été légalement infligées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts, la contribution sociale généralisée est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes du I de l'article 1600-0 F bis, les prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont assis, contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la contestation par M. A des pénalités ayant assorti les suppléments de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour les mêmes motifs que ceux retenus à propos des suppléments d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N°08MA04944 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.
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