CETATEXT000023996662 J6_L_2011_04_000000805040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2011, 08MA05040, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05040 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES NESA Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 décembre 2008 et le 12 janvier 2009, présentés pour M. Barthélémy A élisant domicile ..., par Me Nesa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700837 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui refusant le versement d'une indemnité de 68 709,68 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre la somme de 8 709,88 euros en réparation du préjudice subi par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par l'accomplissement d'heures supplémentaires ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 487,61 euros et 60 000 euros en réparation respectivement du préjudice subi par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées et par l'accomplissement d'heures supplémentaires ; 4°) d'assortir la somme de 8 487,61 euros des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1996 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui refusant le versement d'une indemnité de 68 709,68 euros et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre la somme de 8 709,88 euros en réparation du préjudice subi par le non-paiement des heures supplémentaire effectuées, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; Considérant, d'une part, que la lettre datée du 24 octobre 1996 que M. A a adressée à son administration en vue d'obtenir quelques précisions quant à la rémunération d'un veilleur de nuit , qui ne comporte aucune demande d'indemnité et qui se borne à solliciter des informations, ne saurait être regardée comme une demande ou une réclamation au sens du deuxième alinéa précité de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; Considérant, d'autre part, que la note de service datée du 7 mars 1997 que l'administration a adressée à M. A, en réponse à son courrier du 24 octobre 1996, transmettant les éléments d'information sollicités, revêt un caractère purement informatif ; que ce courrier ne peut être ainsi regardé comme interruptif de la prescription au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que l'administration n'établit pas la compétence de l'auteur de la note non datée par laquelle la prescription a été opposée, en tout état de cause, le ministre pouvait régulièrement opposer la prescription quadriennale à la créance de M. A jusqu'au 31 décembre 1996 devant le juge de première instance ainsi qu'il l'a fait dans un mémoire enregistré avant le prononcé du jugement attaqué ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, plus de quatre ans s'étant écoulés entre le 1er janvier de l'année qui a suivi le fait administratif dommageable et la première demande indemnitaire préalable adressée par l'intéressé à l'administration le 31 octobre 2001, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique était fondé à soulever à l'encontre de la demande indemnitaire de M. A, portant sur la période s'écoulant du 25 février 1993 au 31 décembre 1996, la prescription quadriennale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2002 : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixé à 39 heures. ; que selon l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail des agents justifient un tel aménagement. / Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire fixée à l'article 1er du présent décret. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a occupé du 25 février 1993 au 1er août 1999 un emploi de veilleur de nuit à la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud et que sa durée hebdomadaire de travail a été, au cours de cette période de cinquante heures excédant ainsi la norme de trente-neuf heures prévue par l'article 1er précité du décret du 24 août 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que M. A a perçu, en même temps que la rémunération du mois d'octobre 2004, une somme de 3 038,25 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées lors de ses fonctions de veilleur de nuit pour la période du 1er janvier 1997 au 1er août 1999, seules susceptibles d'être indemnisables en l'espèce compte tenu de la prescription quadriennale frappant la période antérieure ; que M. A, qui sollicite une indemnité totale de 8 487,61 euros du fait du non-paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectués sur la base de six heures supplémentaires hebdomadaires, n'établit ni l'exactitude ni l'étendue de son préjudice en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs d'horaires qu'il a lui-même dressés alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a perçu, au mois d'octobre 2004, la somme de 3 038,25 euros en compensation des heures supplémentaires effectuées au cours de la période non prescrite ; que M. A n'établit pas par les seules pièces versées à l'instance avoir effectué un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui retenu par le juge de première instance compensé par le versement de la somme de 3 038,25 euros ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A persiste à soutenir que l'exécution d'heures supplémentaires au-delà des normes légales en vigueur lui a causé un préjudice moral en raison des problèmes médical et familial qu'il a rencontrés ; qu'il conteste, par ailleurs, avoir effectué ses heures supplémentaires de manière volontaire ; que toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'il a été contraint par son administration d'effectuer ce temps de travail supplémentaire ; que, par suite, ce poste de préjudice, faute d'être établi, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barthélémy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 08MA050402 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.
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