CETATEXT000023996664 J6_L_2011_04_000000805178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 08MA05178, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05178 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me André ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603437 en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1994 en sa qualité de redevable solidaire de la SARL Compagnie de Commerce International, ainsi que des pénalités qui l'ont assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2002, M. A a été condamné solidairement au paiement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée contractée par la SARL Compagnie du Commerce International au titre de la période correspondant à l'année 1994 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de cette période ainsi que des pénalités qui l'ont assorti en conséquence de la mise en jeu de sa responsabilité solidaire ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que, dans le cas où un redevable aurait omis d'adresser à l'administration une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période déterminée, cette dernière est fondée, sans mise en demeure préalable, à procéder à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse et qu'il était constant que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été déposées par la SARL Compagnie du Commerce International au titre de la période considérée, les premiers juges ont suffisamment répondu, dans toutes ses branches, au moyen du requérant tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de la société ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait sur ce point insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a également suffisamment motivé son jugement en retenant que l'avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1996 mentionnait le montant des droits et des pénalités mis en recouvrement, la période concernée, les textes appliqués, et se référait au surplus à la notification de redressement ; Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le délai de reprise avait été interrompu par une notification de redressement datée du 6 juin 1996, qui était suffisamment motivée pour chaque chef de redressement, le tribunal a également suffisamment répondu au moyen par lequel M. A soutenait que l'imposition était prescrite du fait de l'absence de motivation de la notification de redressement ; Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont également suffisamment motivé leur rejet du moyen selon lequel la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur pour calculer le chiffre d'affaires taxable de la SARL Compagnie du Commerce International au titre de l'année 1994 aurait été radicalement viciée dans son principe en relevant que le requérant, à qui incombait la charge de la preuve en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses critiques ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour l'ensemble de la période correspondant à l'année 1994 ; que M. A n'établit pas que la SARL Compagnie du Commerce International aurait satisfait dans les délais légaux à ses obligations déclaratives au titre de cette période ; que l'administration n'avait, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, aucune obligation de notifier à la société des mises en demeure préalables de déposer ses déclarations avant de procéder à cette taxation d'office ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie à l'égard de la société serait irrégulière ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 6 juin 1996 et la prescription du droit de reprise de l'administration : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de reprise de l'administration, s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements datée du 6 juin 1996, notifiée le 26 juin suivant à la SARL Compagnie du Commerce International, est suffisamment motivée pour chacun des chefs de redressement qui ont concouru au rappel de taxe portant sur l'année 1994 et plus particulièrement pour le chef de redressement relatif aux acquisitions intracommunautaires ; que la simple erreur de plume par laquelle le vérificateur a mentionné que le redressement s'élevait à la somme de 288 243 euros au titre de l'année 1993 alors qu'il s'agissait de l'année 1994 dans le paragraphe de la page 9 de la notification relatif au calcul des redressements demeurait sans incidence sur la compréhension de l'acte dès lors que cette somme était rattachée à l'année exacte dans le paragraphe chiffré figurant en haut de la même page ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement et le moyen subséquent, tiré de l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, doivent être rejetés ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1996 mentionne, contrairement à ce que soutient le contribuable, le montant des droits et des pénalités mis en recouvrement, la période concernée, les textes applicables, le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué et se réfère au surplus à la notification de redressement du 6 juin 1996, qui n'avait pas, alors, à indiquer les conséquences financières des redressements à la société dès lors que celle-ci se trouvait en situation de taxation d'office, et à la lettre de motivation des pénalités du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 1996 ne peut être qu'écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que, dès lors que la SARL Compagnie du Commerce International se trouvait en situation de taxation d'office, il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le vérificateur pour le rappel de taxe par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant que, si le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1994 de la SARL Compagnie du Commerce International, a retenu le même montant d'achats et le même coefficient de marge que pour l'année 1993, il a pris soin de préciser que les conditions d'exploitation de l'entreprise étaient demeurées identiques d'une année à l'autre ; que M. A n'établit pas que ces conditions d'exploitation auraient connu au cours de l'année 1994 des modifications qui auraient justifié que le vérificateur corrige les chiffres retenus pour l'année précédente ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la méthode adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ou même excessivement sommaire dès lors que, du fait des propres carences de la société en matière d'obligations déclaratives et de production de documents justificatifs, le vérificateur se trouvait dans l'impossibilité de recourir à une méthode plus précise ; que l'assertion de M. A selon laquelle l'entreprise, qui aurait été structurellement exportatrice, bien loin d'être imposable, aurait dégagé un crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est appuyée d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, l'exagération de l'imposition n'est pas démontrée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. Copie en sera adressée à Me André et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°08MA05178 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.