CETATEXT000023996671 J6_L_2011_04_000000900272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2011, 09MA00272, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00272 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY GROSBART M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 Janvier 2009, présentée pour la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, dont le siège social est situé 66 rue de la Chaussée d'Antin à Paris
(75441), représentée par son président en exercice, et par la Société Anonyme BIRON, dont le siège social est 5 quai de Lorient à Sète
(34200), représentée par son représentant légal, par Me Grosbart, avocat ; la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED et la société BIRON demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604184/0605624 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 264 398 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2006 en réparation de son préjudice résultant de l'action d'un groupe de viticulteurs commise le 29 novembre 2005 ; 2°) d'annuler le rejet implicite par le préfet de l'Hérault de la demande d'indemnisation présentée par la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED le 19 avril 2006 et de condamner l'Etat à verser à cette société la somme de 264 398 euros et à la société BIRON la somme de 39 118,66 euros en réparation du préjudice subi par ces sociétés à raison des faits susmentionnés, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la société BIRON : Sur les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un groupe de personnes cagoulées et équipées d'outils contondants a fait irruption le 29 novembre 2005 entre 9h30 et 10h dans les locaux de la société BIRON et a saccagé les cuves et vannes lui appartenant provoquant ainsi le déversement sur le sol et la perte d'environ 600 000 litres de vin ; que la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED régulièrement subrogée dans les droits de la société BIRON à hauteur de 264 398 euros, ainsi que la société BIRON, demandent à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices résultant de cette action sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits à l'origine des dégâts indemnisés proviennent d'un groupe de personnes qui n'ont pas agi dans le cadre d'un attroupement ou rassemblement, mais relèvent d'un commando organisé et spécialement équipé pour la réalisation d'une brève opération de destruction de biens, ayant agi de façon préméditée ; qu'ainsi, les dits faits ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L.2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED et la société BIRON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED et à la société BIRON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED et de la société BIRON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, à la société BIRON et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA00272 60-02-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Abstention des forces de police.