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09MA01348

CETATEXT000023996691 J6_L_2011_04_000000901348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA01348, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01348 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROBARD Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01348, présentée pour l'ASSOCIATION VIE ET ACTION représentée par son président, demeurant au Roc Fleuri à Greolières

(06620), par Me Robard, avocat ; L'ASSOCIATION VIE ET ACTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602810 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 février 2006, par laquelle le directeur général de L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui a interdit d'effectuer de la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de méthodes annoncées comme développées lors des cours et formations qu'elle dispense, présentées comme bénéfiques pour la santé dans des situations pathologiques diverses, comme les rhumatismes, arthrites, hypotension, troubles circulatoires, ulcères, artérite, glaucome, dépression ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION VIE ET ACTION ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors son président n'avait pas qualité pour interjeter appel, au nom de celle-ci, du jugement du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 février 2006, par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui a interdit d'effectuer de la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de méthodes annoncées comme développées lors des cours et formations qu'elle dispense, présentées comme bénéfiques pour la santé dans des situations pathologiques diverses, comme les rhumatismes, arthrites, hypotension, troubles circulatoires, ulcères, artérite, glaucome et dépression ; qu'il ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION VIE ET ACTION, dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui ne justifie pas avoir été autorisé à le faire par une délibération de l'assemblée générale, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION VIE ET ACTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIE ET ACTION est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION VIE ET ACTION versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'ASSOCIATION VIE ET ACTION et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. '' '' '' '' N° 09MA01348 2 sd 10-01-05-03 Associations et fondations. Questions communes. Contentieux. Représentation de l'association.

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