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09MA01374

CETATEXT000023996693 J6_L_2011_04_000000901374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/66/CETATEXT000023996693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA01374, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01374 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01374, présentée pour M. Amine A, demeurant au ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900026 du 19 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. Amine A ; Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2008, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 15 février 2008 M. A, ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; Considérant qu'il ressort seulement des pièces du dossier que l'arrêté en date du 4 novembre 2008 contesté a été notifié à M. A, entre le 2 et le 7 décembre 2008 ; qu'au surplus et en tout état de cause la notification de l'obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend, ni ne prolonge le délai du recours contentieux, contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification de l'arrêté en cause comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. A, et enregistrée le 8 janvier 2009, au greffe du Tribunal administratif de Toulon, ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2008 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport, des nombreuses attestations amicales et d'autorités officielles ainsi que d'un certificat de vie commune, que M. A, né en octobre 1982, entré le 11 juillet 2000, en France, a été pris en charge, dès son arrivée par M. B et justifie résider à Salernes habituellement depuis ; que l'intéressé, titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre-décorateur, s'y est intégré ; qu'en outre, il vit en concubinage avec une ressortissante française, depuis le 1er août 2007 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment son père, eu égard à son intégration dans la société française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a, dans les circonstances de l'espèce, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet du Var délivre à M. A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet du Var de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 19 mars 2009 et l'arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Var, à M. Amine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01374 2 vt 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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