CETATEXT000023996719 J6_L_2011_04_000000901972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA01972, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01972 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PETIT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Fethi A, demeurant aux ..., par Me Petit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600929 du 27 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une invitation à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 3 janvier 2006, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée, le 9 juin 2005, M. A, ressortissant tunisien, l'invitant à quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 1999, il y réside depuis de manière continue et que, eu égard à la santé défaillante de ses père et mère, en situation régulière, sa présence est indispensable aux côtés de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, handicapée mentale, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, ses autres frères et soeurs étant soit en Allemagne, soit en Tunisie ; que, toutefois, l'intéressé qui ne produit aucun justificatif pour l'année 2003 et fournit, au titre de l'année 2004, des factures dont certaines sont dépourvues d'adresse, n'établit pas la continuité de sa présence, depuis décembre 1999, en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées aux dossier, notamment des certificats médicaux des 16 janvier 2006, 21 février 2007 et 26 avril 2007 que, eu égard à leur état de santé, les parents de M. A, dont la régularité de la situation administrative n'est pas contestée, n'auraient pu, à la date de l'arrêté préfectoral en cause en date du 3 janvier 2006, apporter toute l'assistance nécessaire à leur fille, atteinte de handicap, éventuellement avec les aides accordées par les organismes sociaux ; qu'il est constant que, célibataire et sans charge de famille, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent d'autres frère et soeur et qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, en opposant, par l'arrêté contesté, un refus à sa demande d'admission au séjour, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en outre, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à permettre de regarder l'arrêté en cause comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Fethi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA01972 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.