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09MA02070

CETATEXT000023996725 J6_L_2011_04_000000902070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02070, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02070 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA NASRY M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02070, présentée pour l'ASSOCIATION EAU SECOURS , dont le siège est route de Vico à Sagone

(20118), représentée par son président en exercice, par Me Nasry, avocat ; L'ASSOCIATION EAU SECOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900034 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Vico-Coggia a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération en date du 20 mai 2008 par laquelle le comité syndical de ce SIVOM a fixé le tarif du traitement des eaux usées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus implicite de retrait de la décision de fait instituant une redevance d'assainissement se montant à la somme d'un euro par mètre cube pour la période comprise entre le 22 mai 2006 et le 20 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM de Vico-Coggia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que par convention conclue le 22 juin 2006, le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Vico-Coggia a confié la gestion du réseau d'assainissement et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Sagone (Corse du Sud) à la Compagnie de l'eau et de l'ozone (CEO), celle-ci étant entre autres chargée de l'émission et du recouvrement des factures auprès des usagers ; que les factures émises par la CEO les 23 janvier, 23 avril, 1er octobre et 22 décembre 2008, correspondant respectivement aux abonnements et consommations du 2ème semestre 2006, du 1er et du 2ème semestres 2007 et du 1er semestre 2008, ont fait apparaître un prélèvement d'un euro par mètre cube d'eau usée au profit du SIVOM sous l'intitulé consommation collectivités soumise à TVA ; que, par courrier en date du 21 novembre 2008, notifiée au président du SIVOM le 24 novembre suivant, l'ASSOCIATION EAU SECOURS dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des usagers de l'eau et de l'assainissement de Sagone, a demandé à cette autorité de retirer sa décision de fait d'instaurer une surtaxe d'un euro par mètre cube d'eau usée, et de rembourser aux usagers les sommes indûment perçues ; que le courrier en réponse du 28 novembre 2008 du président du SIVOM s'étant borné à informer la requérante que la délibération en date du 20 mai 2008 par laquelle le conseil syndical avait décidé que le prix du mètre cube d'eau usée reste fixé selon les termes de la délibération du 18 juin 2002 faisait l'objet d'un déféré préfectoral auprès du Tribunal administratif de Bastia, la demande formée le 24 novembre 2008 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le président du SIVOM ; que l'ASSOCIATION EAU SECOURS a attaqué la légalité de cette décision implicite devant le Tribunal administratif de Bastia, qui, par jugement en date du 16 avril 2009, a, à tort, estimé que les conclusions de la demanderesse étaient dirigées contre la délibération du conseil syndical du SIVOM du 20 mai 2008 et les a rejetées ; que, par la présente requête, l'ASSOCIATION EAU SECOURS relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la convention conclue le 22 juin 2006 entre le SIVOM de Vico-Coggia et la CEO : ... Le fermier est autorisé à percevoir auprès des abonnés domestiques du service une rémunération dont les valeurs de base maxima P définies ci-après, constituent la rémunération de base, auxquels s'ajoutera la majoration à verser à la collectivité au titre de la surtaxe ... ; qu'aux termes de l'article 64 de la même convention : Le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix du service de l'assainissement. Le montant de cette surtaxe sera fixé par délibération de la collectivité qui le notifiera au fermier quarante-cinq jours avant la date choisie pour son application. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. ; Considérant que la délibération en date du 20 mai 2008 par laquelle le conseil syndical du SIVOM, en application de l'article 64 précité de la convention, a décidé que le montant de la surtaxe serait fixé selon les termes de la délibération du 18 juin 2002 , soit à un montant d'un euro par mètre cube d'eau usée, n'a pu avoir pour effet d'autoriser rétroactivement la CEO à effectuer ce prélèvement au profit de la collectivité avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours après sa notification au fermier ; qu'en l'absence de notification antérieure, la CEO ne pouvait davantage reconduire un éventuel montant fixé pour la précédente facturation , ledit montant ayant été décidé par la délibération du 18 juin 2002 du conseil syndical pour faire face aux frais d'entretien et de fonctionnement du SIVOM, qui, ayant été transférés à la charge du fermier après la conclusion de la convention, ne pouvaient ainsi constituer le fondement juridique de la surtaxe prévue à l'article 64 de ladite convention ; qu'il ressort en conséquence des pièces du dossier que le SIVOM a pris une décision de fait d'instituer la surtaxe d'un euro par mètre cube d'eau usée avant la délibération en date du 20 mai 2008 de son conseil syndical ; que cette décision, qui fixe le tarif d'un service public industriel et commercial, a un caractère réglementaire ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le SIVOM de Vico-Coggia : Considérant en premier lieu que les écritures produites en appel par l'ASSOCIATION EAU SECOURS ne se bornent pas à reproduire littéralement ses mémoires de première instance et énoncent précisément des critiques relatives au jugement attaqué ; que, par suite, le SIVOM de Vico-Coggia n'est pas fondé à soutenir que la requête serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; Considérant en second lieu qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION EAU SECOURS que celle-ci a pour objet d'assurer la défense des usagers de l'eau et de l'assainissement de Sagone ; que cet objet social est de nature à justifier une action dirigée contre une décision concernant les usagers du SIVOM de Vico-Coggia, chargé justement de la distribution de l'eau et de l'assainissement de l'agglomération de Sagone, et relative au tarif du traitement des eux usées ; que, par suite, ledit SIVOM n'est pas fondé à soutenir que la requérante n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; Sur le fond : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.2333-122 du code général des collectivités territoriales, puis, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007, de l'article R.2224-19-1 du même code, l'institution et la fixation du tarif de la redevance pour la part du service assuré par l'établissement public concerné relève de la compétence de l'organe délibérant de cet établissement ; qu'en cas de délégation, ce tarif peut comprendre, outre la part fixée par la convention de délégation revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses demeurant à sa charge ; que, dans le cas de l'espèce, l'article 62 de la convention prévoit effectivement, s'agissant des eaux usées, qu'à la rémunération du service s'ajoutent les taxes et redevances perçues pour le compte des organismes compétents ; que la part revenant au délégataire est prévue par les stipulations précitées de l'article 63 de la convention ; que la surtaxe est, elle, prévue par l'article 64 précité de cette même convention ; qu'il y est mentionné que le montant de celle-ci est fixé par délibération de la collectivité, qui le notifiera au fermier quarante-cinq jours avant la date choisie pour son application ; que si la délibération en date du 18 juin 2002 du comité syndical du SIVOM de Vico-Coggia avait fixé un tarif d'un euro pour un mètre cube d'eau usée correspondant aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le fermier a pris en charge ces dépenses à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention ; que la surtaxe ne pouvait ainsi correspondre qu'au financement des dépenses demeurant à la charge de la collectivité ; que, dans ce cas, une délibération du comité syndical était nécessaire, au regard des exigences sus-rappelées du code général des collectivités territoriales, pour fixer ce tarif d'un euro prélevé par la CEO au profit du SIVOM ; qu'en l'absence d'une telle délibération, la décision de fait du SIVOM d'opérer ce prélèvement du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 est entachée d'illégalité ; que, par suite, le refus implicite du président du SIVOM de retirer cette décision doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EAU SECOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIVOM de Vico-Coggia le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION EAU SECOURS et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION EAU SECOURS , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SIVOM de Vico-Coggia la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Bastia et la décision implicite par laquelle le président du SIVOM de Vico-Coggia a rejeté la demande en date du 21 novembre 2008 de l'ASSOCIATION EAU SECOURS tendant au retrait de sa décision de fait par laquelle a été instaurée une surtaxe d'un euro par mètre cube d'eaux usées au profit du SIVOM pour la période du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le SIVOM de Vico-Coggia versera à l'ASSOCIATION EAU SECOURS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du SIVOM de Vico-Coggia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EAU SECOURS est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EAU SECOURS et au SIVOM de Vico-Coggia. '' '' '' '' N° 09MA02070 2 sd 135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.

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