CETATEXT000023996729 J6_L_2011_04_000000902094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/67/CETATEXT000023996729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 09MA02094, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02094 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA NOELL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02094, présentée pour M. Rochdi A, demeurant chez M. Fathi B, ..., par Me Noell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901150 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : -Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 27 mars 2006 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière mis à exécution le 13 avril suivant ; que M. A, qui ne peut être entré pour la dernière fois sur le territoire français qu'après cette date, ne saurait en conséquence valablement prétendre qu'il justifierait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 7 ter
- d)précité de l'accord franco-tunisien doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. A, qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, lesdites dispositions ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, est entré pour la dernière fois en France à une date et dans des conditions indéterminées après le 13 avril 2006, vivait en concubinage avec une compatriote également en situation irrégulière à la date de l'arrêté querellé ; que si le couple avait une fille née en 2004 et scolarisée en école maternelle sur le territoire français, l'intéressé n'avait aucune autre attache familiale en France, et n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rochdi A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouche du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02094 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.